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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 20 févr. 2026, n° 21/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2026
N° RG 21/01904 – N° Portalis DB22-W-B7F-P5YE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant comme avocat plaidant Me Ludivine LAMOURE, avocat au barreau de BOURGES, et comme postulant Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, T96
DEFENDEUR :
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Elisa GUEILHERS
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [Y] [A]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [G] et Madame [E] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 5] (92), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est née [T], le [Date naissance 3] 2002.
Les époux ont acquis le 28 juin 2002 un bien immobilier sis [Localité 6] (78) ayant constitué leur domicile conjugal.
Par ordonnance de non conciliation en date du 27 mai 2003, confirmée sur ces points par arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 23 juin 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a attribué à Madame [E] [P] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, et mis à la charge de l’époux le règlement des emprunts immobiliers et du crédit automobile.
Par jugement du 20 juin 2006, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [G], l’a condamné à verser à son épouse 4 000 euros de dommages et intérêts, et a débouté cette dernière de sa demande de prestation compensatoire.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel du 5 novembre 2007, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire qui a été fixée par la cour à la somme de 30 000 euros.
Par jugement du 2 juillet 2014, le juge aux affaires du tribunal de grande instance de Versailles, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux, désigné la SCP [R] [N] [B] [O], notaires à Poissy, pour y procéder, et ordonné la vente sur licitation du bien immobilier commun.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 7 juillet 2016 par la cour d’appel de [Localité 7], laquelle, y ajoutant, a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au 12 août 2003, renvoyé les parties devant le notaire, dit que ce dernier évaluera la valeur locative du bien indivis, et que Monsieur [U] [G] devra présenter au notaire toutes pièces et justificatifs utiles concernant ses demandes de récompenses et de créances.
Le bien immobilier a été vendu aux enchères publiques par jugement du juge de l’exécution de [Localité 7] du 9 octobre 2019, au prix de 223 000 euros, somme séquestrée depuis cette date entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7].
Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge commis a ordonné le remplacement de l’étude notariale précédemment désignée par Me [Q] [H], notaire à [Localité 8]. Ce dernier ayant quitté ses fonctions, il a remplacé par Me [Y] [A], désignée par ordonnance du 20 septembre 2023.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif, et dressé, le 12 septembre 2023 un procès-verbal de difficultés, après avoir constaté le défaut de Madame [E] [P], dûment sommée à comparaître par acte du 24 août 2023.
Par conclusions, signifiées à Madame [E] [P] par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, Monsieur [U] [G] forme les demandes suivantes :
rejeter toute nomination d’un mandataire aux fins de représenter Madame [E] [P] aux opérations de liquidationhomologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [A]juger que les droits des parties sont les suivants :1°) Madame [P] a droit à :
la moitié de l’actif net de communauté : 23 841,28 €
à laquelle il convient de déduire :
l’excédent de recettes de son compte d’administration : 43.200,00 €
Soit : – 19 358,72 €
2°) Monsieur [K] a droit à :
la moitié de l’actif net de communauté : 23.841,28 €
à laquelle il convient d’ajouter :
la récompense due par la communauté, soit 101.624,25 €
l’excédent de dépenses de son compte d’administration, soit 116.893,20 €
Soit : + 242.358,72 €
ordonner et homologuer les attributions suivantes :Pour fournir à Madame [P] le montant de ses droits, il ne lui est rien attribué, à charge pour elle de payer la soulte due à Monsieur [K] d’un montant de 19.358,72 €Egal au montant de ses droits, soit – 19.358,72 €
Pour fournir à Monsieur [K] le montant de ses droits, il lui est attribué, ce qu’il accepte :o le prix vente de la maison d'[Localité 9], soit 223 000 €
o la soulte due par Madame [P] d’un montant de 19.358,72 €
Egal au montant de ses droits, soit + 242 358,72 €
condamner Madame [P] au paiement d’une soulte au bénéfice de Monsieur [K] d’un montant de 19.358,72 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.condamner Madame [E] [P] à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Bien que les conclusions lui aient été signifiées à étude par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, Madame [E] [P] n’a pas constitué avocat.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025, et renvoyée, en raison de l’arrêt maladie du magistrat, devant un autre magistrat, à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’homologation de l’acte de partage
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, le notaire indique que Monsieur [U] [G] a communiqué l’ensemble des pièces nécessaires à l’établissement du projet d’état liquidatif.
Ce projet reprend :
la récompense due par la communauté à Madame [E] [P] au titre du remboursement du prêt immobilier d’un bien propre de Monsieur [U] [G]les récompenses dues par la communauté à Monsieur [U] [G] au titre des fonds propres utilisés par ce dernier pour financer l’acquisition du bien immobilier commun et rembourser le prêt-relais souscrit pour cette acquisition, et au titre des sommes encaissées correspondant au solde du prix de vente d’un bien propre de Monsieur [G]. S’agissant des comptes d’administration, le projet tient compte des dépenses effectuées par Monsieur [U] [G] après la dissolution de la communauté au titre du remboursement du crédit souscrit pour l’acquisition du bien immobilier, du remboursement du crédit automobile, et du règlement des frais relatifs au bien commun (taxes foncières, assurance, entretien jardin).
Toutefois, s’agissant de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [P], le notaire mentionne :
« le logement familial a été occupé par Madame [E] [P] depuis le 12 août 2003, soit depuis 60 mois (depuis le 12 août 2003, la prescription étant de 5 ans).
Valeur locative moyenne : 900 euros
Application d’une décote de 20% pour occupation précaire du conjoint = 720 euros.
Soit 720 x 60 = 43 200 euros. »
Il résulte de ce calcul que le notaire, bien qu’il ne l’indique pas clairement, a retenu que l’indemnité d’occupation était due par Madame [E] [P] du 12 août 2003 au 12 août 2008.
Or, il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation n’a pu commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, Madame [E] [P] bénéficiant de la jouissance gratuite du domicile conjugal, au titre des mesures provisoires. Dans son arrêt du 16 juillet 2016, la cour d’appel avait d’ailleurs clairement indiqué que l’indemnité ne courait qu’à compter du 5 janvier 2008, l’arrêt du 5 novembre 2007 n’ayant pas fait l’objet de pourvoi. D’ailleurs, devant la cour d’appel, Monsieur [U] [G] avait sollicité une indemnité d’occupation « de janvier 2008 à son départ en septembre 2008 ».
En conséquence, l’indemnité d’occupation n’est due par Madame [E] [P] à l’indivision que pour la période du 5 janvier 2008 à septembre 2008, Monsieur [U] [G] devant communiquer au notaire la date exacte du départ de son ex-épouse.
Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire devant le notaire pour l’établissement d’un projet d’état liquidatif tenant compte de cette modification.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [U] [G] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec l’affaire.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs parts.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu publiquement ;
Vu le jugement l’arrêt du 7 juillet 2016;
Vu le procès-verbal de difficultés de Me [A], notaire, du 12 septembre 2023, et le projet d’état liquidatif annexé ;
Déboute Monsieur [U] [G] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [Y] [A] le 12 septembre 2023 ;
Dit que Madame [E] [P] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 720 euros par mois à compter du 5 janvier 2008 et jusqu’en septembre 2008 ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [U] [G] de communiquer au notaire de la date exacte de septembre 2008 à laquelle Madame [E] [P] a quitté le bien d'[Localité 6];
Renvoie les parties devant le notaire pour établissement d’un projet d’état liquidatif modificatif ;
Déboute Monsieur [U] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution de provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs parts;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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