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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/04341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Janvier 2025
2ème Chambre civile
64B
N° RG 24/04341 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LAYV
AFFAIRE :
[B] [M]
C/
MUTUELLE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers
signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
MUTUELLE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE, immatriculée au SIREN sous le numéro 776 949 760, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante, assignée à personne morale le 20/06/24
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2024, Madame [B] [M] a fait assigner la MUTUELLE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE (ci-après MNSP) devant le tribunal judiciaire de RENNES en formulant les demandes suivantes :
“-Homologuer le rapport d’expertise médicale
— Condamner en conséquence la MNSP à payer à Madame [M] les sommes suivantes :
— le versement de la rente invalidité du 10 août 2021 au 30 juin 2022
-1254 € en remboursement des frais dfexpertise
-3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— Ordonner a la MNSP de revaloriser annuellement le montant de la rente de 2 % conformément aux dispositions contractuelles
— Ordonner à la MNSP de verser la somme a minima de 1111,12 € et non 1075, 35 €
— Enjoindre à la MNSP de garantir à Madame [M] le versement de la rente invalidité jusqu’à l’âge de départ légal en retraite soit 64 ans
— Condamner la même à lui payer la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Citée à personne morale, la MNSP n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 octobre 2024. Madame [M] a accepté que la procédure soit traitée sans audience et a déposé son dossier dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le dossier présenté par Madame [M] est trop incomplet pour permettre au tribunal de statuer en connaissance de cause.
Les stipulations contractuelles invoquées par l’intéressée ne sont pas produites. Si son bordereau de communication de pièces vise une pièce 1 intitulée “Bulletin d’adhésion”, cette pièce ne figure pas au dossier déposé au tribunal.
Le rapport d’expertise judiciaire dont Madame [M] demande l’homologation et qui, a priori, justifie du bien fondé de ses demandes n’est pas non plus produit aux débats, non plus que l’ordonnance de taxe correspondante pour justifier des frais acquittés à ce titre.
Il n’est pas non plus justifié de la date officielle à laquelle Madame [M] a été placée à la retraite pour invalidité, ni de la date à partir de laquelle elle a perçu la pension correspondante.
Il n’est pas plus justifié des versements reçus au titre de la rente invalidité versée par la MNSP, notamment pour apprécier la demande d’actualisation formulée.
Dans ces conditions, la réouverture des débats s’impose afin d’obtenir les pièces précitées. A défaut, le tribunal sera contraint de rejeter les demandes formulées faute de preuve de leur bien fondé.
Dans l’attente, il convient de réserver le dépens, ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats sans audience, par jugement avant dire droit, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à Madame [B] [M] de produire les pièces suivantes :
— les dispositions contractuelles invoquées,
— le rapport d’expertise judiciaire dont elle sollicite l’homologation et l’ordonnance de taxe correspondante,
— toute pièce justifiant de la date officielle de sa mise à la retraite pour invalidité et du point de départ du versement de la pension correspondante,
— l’historique des versements reçus de la MNSP au titre de la rente invalidité dont l’actualisation est sollicitée,
ORDONNE, pour ce faire, la révocation de l’ordonnance de clôture,
DIT qu’il sera tiré toute conséquence de l’abstention de Madame [B] [M] à se conformer à la présente injonction,
RENVOYE l’affaire à la mise en état virtuelle du 27 mars 2025 pour production des pièces précitées après communication préalable à la MNSP.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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