Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 18 mars 2025, n° 24/03695
TJ Bobigny 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement du compte courant

    La cour a constaté que la société Hair New ne contestait pas l'état débiteur de son compte et n'a pas apporté de preuve de paiement, justifiant ainsi la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Obligation de remboursement du prêt

    La cour a relevé que la société Hair New n'a pas contesté le non-paiement des échéances et a confirmé la créance de la banque.

  • Accepté
    Engagement de caution

    La cour a constaté que M. [T] [N] s'est engagé comme caution solidaire et doit donc garantir le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la demande de remboursement des frais de justice était justifiée et a accordé la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 18 mars 2025, n° 24/03695
Numéro(s) : 24/03695
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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