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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00403 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VAJS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00403 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VAJS
MINUTE N° 26/00212 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [H] [F]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Virginie Farkas Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux – [Adresse 2]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Pascale Geib, assesseure du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 27 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a reçu une demande de paiement d’heures de vacations réalisées par Mme [F] au cours de la crise sanitaire, dans le cadre de la campagne de dépistage contre le Covid 19, au sein de la pharmacie 164 à [Localité 2] en août 2022.
Le pôle lutte contre la fraude de la caisse a diligenté un contrôle qui a permis de mettre en évidence que Mme [F] n’a jamais effectué de vacations auprès de cette pharmacie.
Le 20 octobre 2023, la caisse a notifié à Mme [F] son refus de lui verser le montant de sa rémunération estimée à 7 200 euros. Par courrier du 13 octobre 2023 reçu le 17 octobre 2023, le directeur général de la caisse lui a notifié les griefs résultant de son contrôle en lui indiquant qu’elle encourait une pénalité financière.
Le 18 mars 2024, Mme [F] a déposé plainte contre X pour usurpation d’identité.
Par décision du 17 janvier 2024, le directeur général de la caisse a appliqué à Mme [F] une pénalité financière d’un montant de 2 376 euros.
Par requête du 23 mars 2024, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette pénalité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande de Mme [F]. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 3 décembre 2025.
Mme [F] a comparu en personne. Elle demande au tribunal d’annuler la pénalité financière qui lui a été notifiée en soutenant être victime d’une usurpation d’identité.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Mme [F] de son recours et de condamner cette dernière, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 2 376 euros au titre de la pénalité financière assortie des intérêts au taux légal à compter de sa notification du 17 janvier 2024. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que « peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie […] les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° […] ».
Aux termes de l’article R. 147-11 du même code, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, lorsque aura été constatée l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause.
Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction encourue à l’importance de l’infraction commise dans les limites fixées par le III de l’article L. 114-17-1.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a été rendue destinataire de bordereaux de facturation au nom de [M] [F] relatifs à la réalisation de tests de dépistage Covid sur la période du 8 au 26 août 2022 au sein de la pharmacie 164 à [Localité 2].
La caisse a procédé à un contrôle a priori sur cette demande de prestations qui a révélé que Mme [F] n’avait jamais effectué lesdites vacations. La caisse produit en ce sens une attestation établie au nom de la pharmacie 164 qui indique que Mme [F] n’a pas assuré de vacations au sein de l’officine sur la période litigieuse.
La caisse a chiffré à 7 200 euros le montant du préjudice évité.
Mme [F] conteste toute tentative de fraude. Elle soutient qu’elle n’a jamais effectué de vacations au sein de cette pharmacie, qu’elle n’est pas la rédactrice des bordereaux de facturation adressés à la caisse et qu’elle travaillait sur la période litigieuse. Elle affirme que l’adresse mail renseignée et la signature apposée sur les bordereaux ne sont pas les siennes. Elle ajoute qu’il y a une erreur sur l’orthographe de son prénom. Elle estime avoir été victime d’une usurpation d’identité et rappelle avoir entrepris des démarches pour faire changer son numéro d’assurée sociale et avoir déposé plainte dès qu’elle a eu connaissance des faits.
Toutefois, force est de constater que les bordereaux et le formulaire d’identification adressés à la caisse comportent son nom, sa date de naissance, son numéro de téléphone, son adresse, son numéro d’assurée sociale ainsi que les coordonnées bancaires du compte sur lequel la caisse lui verse habituellement ses prestations. Le tribunal relève en outre que la requérante ne fait état d’aucun autre fait dommageable en lien avec l’usurpation d’identité qu’elle allègue.
Les arguments selon lesquels elle ne dispose d’aucune compétence médicale ou qu’elle travaillait sur la période litigieuse sont inopérants dès lors que la fraude qui lui est reprochée n’est constituée que par l’envoi à la caisse de faux bordereaux de facturation pour obtenir le paiement de vacations qui n’ont en tout état de cause jamais été réalisées.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la fraude est établie, ce qui justifie la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière appliquée par le directeur de l’organisme.
Il convient toutefois de réduire le montant de la pénalité financière à la somme de 1 100 euros que le tribunal estime justifiée et proportionnée à la fraude commise, eu égard notamment à l’absence de préjudice effectif pour la caisse qui l’a évité et à la durée relativement courte de la fraude commise.
Le tribunal condamne donc Mme [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 100 euros à titre de pénalité.
S’agissant du point de départ des intérêts légaux, le tribunal constate que l’accusé de réception du courrier de notification de la pénalité financière n’est pas produit par la caisse. Mme [F] a toutefois accusé réception de ce document dans le cadre de son recours au tribunal. Les intérêts légaux courront donc à compter de la date de la saisine du tribunal, soit le 23 mars 2024.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F], qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la caisse au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Mme [F] de son recours ;
— Condamne Mme [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 100 euros au titre de la pénalité financière avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024 ;
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne Mme [F] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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