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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 juin 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MACSF MUTUELLE D' ASSURANCE dont le siège social est sis [ Adresse 12 ], Société SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE, ASSOCIATION, Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4B7
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00626 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4B7
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP GEORGES DAUMAS
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
à l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL
à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [D] [G], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [T] [K], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance MACSF MUTUELLE D’ASSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [T] [K], et d’assureur responsabilité civile de la Clinique Rive Gauche dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION
Par actes du 20 mars 2025 et du 25 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [D] [G] a fait assigner :
M. [T] [K],La SARL SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE,La Compagnie d’assurance MACSF (Dr [U] SA AXA France IARD (Dr [K] et clinique SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE),La CPAM DE LA HAUTE-GARONNE,
Devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour faire désigner un collège d’experts judiciaires [17] hors du ressort de la Cour d’appel de Toulouse, à l’effet de rechercher la cause et l’origine des complications qui auraient été subies après l’intervention et le traitement médical prodigué par la partie défenderesse.
A l’audience du 30 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 28 mai 2025.
A l’audience du 28 mai 2025, Mme [D] [G] maintient ses demandes.
M. [T] [K] et la Compagnie d’assurance MACSF demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ne s’opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves, à la mesure d’expertise sollicitée, qui sera ordonnée aux frais avancés de la requérante.
La SARL SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE demande :
Constater que le Docteur [T] [K] exerce son activité à titre libéral,Juger que Mme [D] [G], formulant exclusivement des griefs à l’encontre de ce praticien, ne justifie donc pas d’un intérêt, ni d’un motif légitime, à agir à l’encontre de la Clinique SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE,Juger n’y avoir lieu à référé à son encontre et prononcer donc sa mise hors de cause,Très subsidiairement et pour le cas où, par impossible la concluante serait maintenue dans la cause, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité,Ordonner la communication aux parties par la CPAM d’un relevé détaillé de ses débours, afin de permettre l’ouverture des opérations d’expertise,Juger à cet égard, que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant qu’un relevé détaillé des débours de cet organisme ne lui aura pas été communiqué et diffusé contradictoirement,Donner pour mission plus précise au médecin expert désigné.
La SA AXA France IARD, assignée es qualités d’assureur du Dr [K] et de la clinique SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE, demande à être mise hors de cause.
La CPAM DE LA HAUTE-GARONNE demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise et que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [D] [G] produit notamment les éléments suivants :
IRM et SCANNER de la Clinique Pasteur du 13 octobre 2022, adressés au Dr [K],Un courrier du 5 avril 2023 du Dr [K] au Dr [J], dans lequel il indique que Mme [D] [G] a été hospitalisée à la clinique Rive Gauche le 5 avril 2023 pour une chirurgie d’otospongiose de l’oreille droite sous anesthésie générale. Il précise qu’il a été pratiqué une mobilisation de la platine et une laserisation du foyer sur toutes les anomalies de l’oreille moyenne, et qu’il a été prescrit des corticoïdes, des antalgiques et des gouttes auriculaires,Un compte rendu opératoire du 5 avril 2023,Un questionnaire du handicap acouphénique du 26 octobre 2023,Un courrier du Dr [K] à Mme [D] [G] du 22 janvier 2025, selon lequel il a été proposé, à la suite du questionnaire, une thérapie sonore et une prise en charge par un ostéopathe,Un certificat médical du 27 février 2025 selon lequel Mme [D] [G] présente des acouphènes bilatéraux anciens.
Au regard des éléments médicaux produits, Mme [D] [G] justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour faire établir avant tout procès la preuve de faits pouvant être utiles à la solution du litige, et notamment la cause de la pathologie dont s’agit, nécessaire à la recherche des responsabilités pouvant découler du contrat de soins et des obligations qui en résultent pour les défendeurs. Cette preuve ne peut être rapportée que sur avis d’un technicien, une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise médicale et ce aux frais avancés de Mme [D] [G], la mesure étant probatoire et précontentieuse.
L’expert sera désigné au sein de la liste des experts hors cour d’appel de [Localité 18], avec une spécialité en chirurgie ORL et la mission de l’expert sera détaillée au dispositif.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’un collège d’experts.
Sur les demandes de la SARL SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE :
En ce qui concerne sa demande de mise hors de cause, en ce que le Docteur [T] [K] exerce son activité à titre libéral, le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Il existe donc un motif légitime à agir contre la SARL SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE, qui est la clinique au sein de laquelle l’intervention a eu lieu.
En ce qui concerne sa demande d’ordonner la communication aux parties par la CPAM d’un relevé détaillé de ses débours, afin de permettre l’ouverture des opérations d’expertise, et de juger à cet égard que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant qu’un relevé détaillé des débours de cet organisme ne lui aura pas été communiqué et diffusé contradictoirement, ces demandes ne sont pas fondées, de surcroît il n’est pas justifié de la part de cet organisme une rétention de tels éléments, et la SARL SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE sera déboutée de ces demandes.
En ce qui concerne ses demandes de précision de la mission, elles seront prises en compte selon modalités décrites dans le dispositif, à l’exclusion de toute question orientée et juridique.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD :
La SA AXA France IARD indique qu’elle a été assignée en qualité d’assureur du Dr [K] et de la Clinique, alors que d’une part elle n’a jamais été l’assureur du médecin, qui est la MACSF, et que d’autre part le contrat avec la clinique a été résilié à compter du 1er janvier 2024, soit avant toute réclamation. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le Dr [K] exerce à titre libéral au sein de la clinique, si bien que rien ne justifie la mise en cause de la clinique et donc de mobiliser la garantie de son assureur RCP, aucun manquement n’étant reproché à la clinique elle-même.
Il n’est ni prétendu ni démontré un motif légitime pour mettre en cause la SA AXA France en tant que prétendu assureur du Dr [K].
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé à son encontre es qualités d’assureur de M. [T] [K] et elle sera mise hors de cause.
En revanche, la SA AXA France IARD a été assureur de la SARL SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE au moment de l’intervention, ne justifie pas de l’effectivité de la résiliation de la police d’assurance, et ne démontre pas en quoi la responsabilité de la SARL SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE ne pourrait pas être recherchée à l’issue des opérations d’expertise.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause es qualités d’assureur de la SARL SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE.
Sur les autres demandes :
Les droits de la CPAM de la Haute-Garonne seront réservés.
La demande est fondée sur l’article 145 du Code de Procédure Civile, dès lors les dépens doivent donc demeurer à la charge de Mme [D] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia POUYANNE, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Disons que les droits de la CPAM seront réservés,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[V] [F], expert près la cour d’appel de [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07 83 60 97 10
Mèl : [Courriel 13]
ou en cas d’indisponibilité
[B] [L], expert près la cour d’appel de [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Port. : 06 12 40 91 24
Mèl : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
— Se faire communiquer par les parties et notamment par le demandeur ou par tout tiers détenteur, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission.
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leur conseil par lettre simple.
— Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
* connaître et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs.
— Décrire les soins et interventions dont le demandeur a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs et décrire l’évolution de l’état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d’un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit.
— Procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire l’état actuel et le cas échéant les lésions et séquelles directement imputables aux actes critiqués.
— Dire si les actes et traitements médicaux réalisés étaient indiqués.
— Donner un avis sur la ou les origine(s) des problèmes survenus.
— Déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits.
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevées.
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l’état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant.
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée, leur coût et en indiquant les dates avec les durées exactes d’hospitalisations et leurs détails (DSA).
— Décrire au besoin un état antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions en cause.
— Déterminer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée (PGPA).
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés de façon directe et certaine au fait dommageables.
— Indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles (DFT). En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
— Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable et les évaluer sur une échelle de 0 à 7.
— Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
— Indiquer si après cette consolidation, le patient subit un déficit fonctionnel permanent (DFP) consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les faits litigieux ont eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
— Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits.
— Décrire et chiffrer les soins et frais futurs à prévoir, ainsi que les aides techniques compensatoires au handicap du patient (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible.
— Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au patient d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
— Indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le patient de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité.
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…).
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP et en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer sur une échelle de 0 à 7.
— Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
— Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour le patient, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct et certain en résultant.
— Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées précédemment mais qui seront jugées utiles pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
— Dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés.
— S’adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur Conseil et recueilli leur accord.
— Indépendamment des réponses aux questions précises sus-visées, donner sous forme de conclusion son avis synthétique sur le dossier.
— Adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans un délai de quatre semaines à compter de sa réception, feront connaître à l’expert leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [D] [G] devra consignerà la régie du tribunal, une somme de mille cinq cents euros (1.500 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX015]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons la SARL SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE de sa demande de mise hors de cause,
Déboutons la SARL SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE de sa demande d’ordonner la communication aux parties par la CPAM d’un relevé détaillé de ses débours, afin de permettre l’ouverture des opérations d’expertise, et de juger à cet égard que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant qu’un relevé détaillé des débours de cet organisme ne lui aura pas été communiqué et diffusé contradictoirement,
Disons n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la SA AXA France IARD es qualités d’assureur de M. [T] [K] et la mettons hors de cause,
Déboutons la SA AXA France de sa demande de mise hors de cause es qualités d’assureur de la SARL SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE,
Condamnons Mme [D] [G] aux dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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