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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00274 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZQD
AFFAIRE : .URSSAF [2] / [X] [F]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
[D] [T], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
[6], pris en la personne de son Directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 23 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[4] ([5]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 21 février 2024 à l’encontre de Monsieur [X] [F] pour un montant de 16963 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022, du premier, deuxième et troisième trimestre 2023.
La contrainte a été signifiée le 22 février 2024 et monsieur [F] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 1er mars 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
L'[7], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Déclarer l’opposition à la contrainte de monsieur [F] recevable pour avoir été formée dans les délais ;
— Valider la contrainte du 21 février 2024 signifiée le 22 février 2024 pour son montant ramené à la somme de 7648 euros ;
— Condamner monsieur [F] au paiement de cette contrainte dans son entier montant de 7648 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
— Condamner monsieur [F] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [F], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Aux termes de sa requête du 1er mars 2024, le cotisant demande au tribunal : " […] en effet LES COTISATIONS Provisionnelles Appelées ne correspondent pas à l’activité actuelle de l’entreprise. La société n’a plus de chantier. Je vais cesser l’activité au 29 février 2024. ".
L’affaire est mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de sa requête du 1er mars 2024, le cotisant soutient que les cotisations provisionnelles ne correspondent pas à l’activité actuelle de l’entreprise et précise que : « La société n’a plus de chantier. Je vais cesser l’activité au 29 février 2024. ».
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que monsieur [F] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
L'[7] sollicite la condamnation de monsieur [F] au paiement de la contrainte litigieuse dans son entier montant de 7648 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
Il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
Monsieur [F], non comparant, n’apporte aucun élément objectif au soutient de ces allégations mentionnées dans sa requête.
En l’absence d’autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, il convient de valider la contrainte.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et monsieur [F] sera condamné au paiement de la somme de 7648 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse.
II. Sur les demandes accessoires.
Monsieur [F] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Valide la contrainte 0013097731 du 21 février 2024 établie par l'[7] à l’encontre de Monsieur [X] [F] en son montant ramené à la somme de 7648 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2022, le premier, deuxième et troisième trimestre 2023, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Monsieur [X] [F] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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