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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 13 mai 2025, n° 23/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRESOR PUBLIC, S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 23/01105 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EK2R
du 13 Mai 2025
MINUTE N° 25/23
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD-TRESOR PUBLIC VANNES, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, elle-même venant aux droits du CREDIT DU NORD,
c/ [F] [X] épouse [S]
Jugement du TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
15 boulevard de la Boutière
CS 26858 – 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
Représentée par Maître Claire BOEDEC substituée par Maître Rachel LE VELY-VERGNE toutes deux de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats postulants au barreau de VANNES et par Maître Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat plaidant au barreau de RENNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD
domiciliée au cabinet de Me DOHOLLOU (cabinet ARES), avocat
53 rue Jules Vallés – CS 64329 – 35043 RENNES CEDEX
Représentée par Maître Julie DURAND substituée par Maître Manon LE TOLGUENEC toutes deux de la SELARL P & A, avocats postulants au barreau de VANNES et par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocat plaidant au barreau de RENNES
TRESOR PUBLIC
domiciliée au service des Impôts des Particuliers (SIP)
Service recouvrement de Vannes – 3 Allée du Général le Troadec – 56000 VANNES
Non comparant, ni représenté
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, elle-même venant aux droits du CREDIT DU NORD
Immeuble le Spallis – 12 rue James Watt – 93200 SAINT DENIS
Représenté par Maître Julie DURAND substituée par Maître Manon LE TOLGUENEC, toutes deux de la SELARL P & A, avocats postulants au barreau de VANNES et par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocat plaidant au barreau de RENNES
CRÉANCIERS INSCRITS
ET :
Madame [F] [X] épouse [S]
18 rue Lafond
35700 RENNES
Représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat postulant au barreau de VANNES et par Maître Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉBITEUR SAISI
DEBATS en audience publique le 22 avril 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes le 10 décembre 2019 et du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Rennes le 24 novembre 2016, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait délivrer le 31 mars 2023 à Madame [F] [X] épouse [S] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des biens lui appartenant situés dans la commune de BADEN (56) Lieudit « Le Liorho », à savoir :
— Lot n°1, commune de Baden, 13 chemin du Liorho, une maison édifiée sur un terrain cadastré YA n°44, YA n°43 et YA n°152 ;
— Lot n°2, commune de Baden, 1 chemin du Liorho, une maison édifiée sur un terrain cadastré ZY n°119 et ZY n°206.
Ce commandement a été publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 25 mai 2023, Volume 2023 S n°11.
Par acte en date du 17 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Madame [F] [X] épouse [S] aux fins de comparaître à l’Audience d’Orientation devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes statuant en matière de saisies immobilières.
L’assignation a été dénoncée, par actes des 20 et 21 juillet 2023, d’une part, au CREDIT DU NORD, créancier inscrit, aux droits duquel vient le Fonds Commun de Titrisation (FCT) ORNUS, représenté par la société MCS et associés et qui a déclaré sa créance le 20 septembre suivant, et d’autre part, au Trésor Public (SIP de Vannes).
Le Cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 19 juillet 2023, la banque y sollicitant la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 50.000 € pour le lot n°1 et 30.000 € pour le lot n°2.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour se mettre en état, à l’audience du 11 juin 2024, Mme [X] épouse [S] a contesté le montant de la créance de la BPGO et la validité de la cession de créance au profit du FCT ORNUS, avant de demander l’autorisation de vendre amiablement un seul des deux lots, les deux créanciers concluant au débouté des demandes portant sur la fixation de la créance et s’en rapportant sur la vente amiable pour la BPGO mais à la condition d’un prix moindre que jusque là demandé.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2024, finalement prorogé au 15 octobre suivant, compte tenu des notes en délibéré parvenues à la juridiction et des demandes consécutives d’éclaircissement de la part de celle-ci.
Par jugement du 15 octobre 2024, le Juge de l’Exécution a :
— fixé la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la somme de 114.891,58 € (sauf mémoire et notamment frais et intérêts postérieurs) telle que figurant au décompte au 13/02/2024 ;
— fixé la créance du FCT ORNUS à la somme de 55.217,13 euros € conformément à sa déclaration de créance du 20 septembre 2023 (sauf mémoire et notamment frais et intérêts postérieurs) et l’a déclarée opposable à Madame [F] [X] épouse [S] ;
— sursis à statuer sur le sort du lot n°1, situé en la commune de BADEN (56), Lieudit « Le Liorho », 13 chemin du Liorho, cadastré YA n°44, YA n°43 et YA n°152 (lot 1), bien objet d’un commandement de payer aux fins de saisie du 31 mars 2023 publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 25 mai 2023, Volume 2023 S n°11 ;
— autorisé la vente amiable, par Madame [F] [X] épouse [S], de son immeuble situé à BADEN (56), Lieudit « Le Liorho », 1 chemin du Liorho, cadastré ZY n°119 et ZY n°206 (lot 2), bien objet d’un commandement de payer aux fins de saisie du 31 mars 2023 publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 25 mai 2023, Volume 2023 S n°11 ;
— fixé le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 250.000€ ;
— fixé au mardi 11 février 2025 (à 10 heures) la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ;
— rappelé que Mme [S] doit accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier ;
— rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— rappelé que les frais de procédure de saisie seront à régler par l’acquéreur du bien ;
— rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
— ordonné la signification de la décision par le Greffe ;
— dit que les dépens seront frais privilégiés de vente ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
A l’audience de rappel du dossier, le 11 février 2025, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord et ont sollicité un renvoi en vue d’un désistement à venir.
A l’audience du 22 avril suivant, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et le FCT ORNUS ont indiqué qu’ils entendaient se désister de leur instance et de leur action, désistement accepté par Mme [S], le Trésor Public, créancier inscrit étant quant à lui non représenté depuis le début de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de Procédure Civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’article suivant d’ajouter que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la BPGO et le FCT ORNUS entendent l’un et l’autre se désister de leur instance et de leur action, ce à quoi la débitrice a consenti, un accord ayant été trouvé entre les parties.
Conformément à l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacun conserve la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
DECERNE ACTE à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Madame [B] [X] épouse [S], désistement parfait comme ayant été accepté ;
DECERNE ACTE au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Madame [B] [X] épouse [S], désistement parfait comme ayant été accepté ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge de l’Exécution ;
ORDONNE la radiation de l’instance inscrite au Rôle Général du Greffe sous le n° 23/01105 ;
DONNE main-levée et ORDONNE la radiation du commandement de payer aux fins de saisie du 31 mars 2023 publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 25 mai 2023, sous la référence Volume 2023 S n°11 ;
DIT que le Service chargé de la Publicité Foncière de Vannes doit procéder à la radiation des inscriptions, publications et mentions sur présentation de ce jugement et ce faisant, s’en trouvera déchargé ;
DIT que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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