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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 déc. 2025, n° 25/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02044 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXJ6
Le 23 Décembre 2025
Nous, Laura DURIN, Juge, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [K] [I], régulièrement convoquée, représentée par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 19 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2] concernant Madame [K] [I] née le 17 Septembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [K] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement, à la demande d’un tiers et dans le cadre de la procédure d’urgence le 12 décembre 2025.
Le conseil de Madame [I] soulève l’absence de recueil de l’avis patient et l’absence d’horodatage de tous les certificats médicaux versés aux débats.
En application de l’article L3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique, à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. « Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa ».
Il s’ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l’absence de l’audition du patient s’il ne ressort ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d’audition était fondée sur un avis médical.
Dès lors qu’il est exact de constater l’absence de recueil de l’avis à patient d’une part et alors qu’il n’y a d’autre part aucun avis en procédure relatif à un quelconque motif médical qui l’aurait empêchée de s’y rendre, ni aucune pièce médicale non plus en ce sens, ces éléments permettent d’en conclure que les droits de la patiente ont été méconnus, en l’absence enfin d’une circonstance insurmontable invoquée empêchant l’audition de la patiente, la privant de son accès au juge et à son avocat, en méconnaissance de ses droits, le moyen ne pourra qu’être accueilli.
En conséquence, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen d’irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [I].
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24h à compter de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique.
Rappelons que dès l’établissement de ce programme de soins ou à l’issue du délai susmentionné la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte prendra fin.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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