Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 févr. 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00494 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T22Z Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00494 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T22Z
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 27 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de trois ans concernant Monsieur [U] [D], né le 09 Septembre 1994 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [D] né le 09 Septembre 1994 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 21 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 22 février 2025 à 10 heures 02 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Février 2025 reçue et enregistrée le25 Février 2025 à 09 heures 17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [C] [X] [R], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
En l’absence de la personne retenue, celle-ci ayant refusé de comparaître à l’audience ;
Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00494 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T22Z Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [U] [D], né le 9 septembre 1994 à [Localité 2] (Tunisie), non documenté, se déclarant de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 27 janvier 2025 prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le 31 janvier 2025 à 8h45.
Alors qu’il était sous écrou depuis le 19 août 2024, X se disant [U] [D] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne régulièrement notifié à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 1] le 22 février 2025 à 10h02.
Par requête datée du 24 février 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 25 février 2025 à 9h17, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [U] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 26 février 2025, X se disant [U] [D] a refusé de comparaître au motif qu’il préférait rester dormir au centre de rétention. Son conseil a soulevé un moyen de nullité relatif à l’absence d’interprète durant l’audition administrative de son client lorsqu’il était détenu le 15 janvier 2025. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur le fond, elle s’en rapporte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, la défense soutient que la procédure est irrégulière en raison de l’absence d’interprète lors de l’audition de X se disant [U] [D] lorsqu’il était en détention.
Il est en effet exact de constater une mention spécifique du rédacteur du rapport du 15 janvier 2025 selon lequel X se disant [U] [D] « parle très mal le français, il a besoin d’un interprète ».
Mais dès lors qu’aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré et qu’un interprète a par la suite été demandé par la préfecture puis mobilisé pour l’audience de ce jour à laquelle l’intéressé n’a pas souhaiter se présenter, la nullité soulevée n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Le moyen sera donc écarté et la procédure est régulière.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande en identification très rapidement, dès le 27 janvier 2025 c’est-à-dire en amont de l’arrêté de placement alors que l’intéressé était toujours sous écrou, et valablement, c’est-à-dire en joignant notamment la mesure d’éloignement, l’audition administrative et les photographies d’identité de l’étranger. Des relances et des échanges avec l’autorité étrangère ont par la suite eu lieu les 10, puis 11 et 13 février 2025.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [U] [D] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par le conseil de X se disant [U] [D].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [U] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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