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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 22/12741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD c/ Société WENDEL SE, IARD, S.A. ESMOD, WENDEL, anonyme ESMOD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me BLANC, Me PHILIPPE et Me TEBOUL ASTRUC
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/12741 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDJ6
N° MINUTE :
Assignation du :
18 octobre 2022
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 07 octobre 2025
DEMANDERESSE
MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
DEFENDERESSES
Société WENDEL SE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1273
S.A. ESMOD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Vu l’acte en date du 18 octobre 2022 par lequel la société anonyme MMA IARD a fait assigner la société anonyme ESMOD et la société WENDEL ;
Vu l’ordonnance en date du 5 novembre 2024 du juge de la mise en état rejetant notamment la fin de non-recevoir soulevée par la société ESMOD au titre de l’irrecevabilité de l’action subrogatoire de la MMA IARD et renvoyant les parties à l’audience de mise en état du 17 février 2025 pour conclusions en défense avant le 31 décembre 2024 et réplique du demandeur ;
Vu l’absence de conclusions des défendeurs signifiées dans les délais impartis ;
Vu les conclusions du demandeur signifiées le 11 janvier 2025 et demandant la clôture de l’affaire pour la prochaine audience de mise en état faute pour les défendeurs d’avoir respecté le calendrier procédural ;
Vu les conclusions de la société WENDEL signifiées le 15 janvier 2025 ;
Vu les conclusions actualisées échangées entre la société MMA MANS et la société WENDEL les 15 janvier et 5 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 17 février 2025 ;
Vu les conclusions au fond de la société ESMOD signifiées le 6 mars 2025 et ses conclusions distinctes sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2025 ;
Vu les conclusions du demandeur signifiées le 1er mai 2025 s’opposant à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025 au cours de laquelle la société WENDEL a indiqué ne pas s’opposer à la demande de renvoi ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, force est de relever que le demandeur et l’un des deux défendeurs, à savoir la société WENDEL, ont fait preuve de diligences en concluant au fond avant la date de mise en état du 17 février 2025. Alors que la clôture de la procédure n’avait pas été annoncée par le juge de la mise en état, quoique sollicitée par le demandeur dans son message du 15 janvier 2025, et qu’aucune injonction de conclure n’avait été délivrée jusqu’alors aux défendeurs, la clôture de la procédure a été ordonnée le 17 février 2025.
Pour autant, le second défendeur, à savoir la société ESMOD qui n’avait jamais fait connaitre ses prétentions, a conclu pour la première fois postérieurement à la date de l’ordonnance de clôture, le 6 mars 2025.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et afin de veiller au respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de permettre à chacune des parties de répondre aux nouvelles écritures. Pour autant, afin de pouvoir statuer dans un délai raisonnable, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience du 25 février 2026 pour clôture et plaidoirie et d’inviter les parties à conclure en respectant le calendrier de procédure suivant :
— conclusions du demandeur et de la société WENDEL avant le 21 novembre 2025,
— conclusions de la société ESMOD avant le 19 décembre 2025,
— dernières conclusions de toutes les parties avant le 19 février 2026.
Les parties sont informées qu’une ordonnance de clôture sera rendue le 25 février 2026 et que les conclusions qui seraient notifiées en-dehors du délai impératif susmentionné ou qui aurait un autre objet que celui susmentionné pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond, en application de l’article 16 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
RÉVOQUONS l’ordonnance de clôture rendue le 17 février 2025 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur) du 25 février 2026 pour clôture et plaidoiries en juge rapporteur selon le calendrier suivant:
— conclusions en réplique du demandeur et de la société WENDEL avant le 21 novembre 2025,
— dernières conclusions de la société ESMOD avant le 19 décembre 2025,
— dernières conclusions de toutes les parties avant le 19 février 2026.
Faite et rendue à [Localité 7] le 07 octobre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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