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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 4 sept. 2025, n° 25/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 04 septembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02262 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBL5 / GG
Affaire : [W] / [E] [Y]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [H], [G], [Z] [W] épouse [E] [Y]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
[Adresse 2]
représentée par Me Christel LEVASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [X] [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (CUBA)
[Adresse 7] – [Adresse 6] (ESPAGNE)
représenté par Me Pascale VATTIER-DEMEILLIERS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 07 juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable ;
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [X] [E] [Y], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10] (Cuba),
et de
Mme [H], [G], [Z] [W], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8], commune déléguée de [Localité 11] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 16 juillet 2024 ;
DIT que Mme [H] [W] conserve après le prononcé du divorce l’usage du nom de M. [X] [E] [Y], lequel a constitué son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
CONDAMNE Mme [H] [W] et M. [X] [E] [Y] chacun au paiement de leurs propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, augmenté des délais prévus par l’article 643 du code de procédure civile pour les personnes demeurant en outre-mer ou à l’étranger.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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