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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 mars 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
27 Mars 2025
N° RG 25/00517 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J76N
Minute N°
25/00049
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [I], née le 22 août 1967 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
SCIC [Adresse 3] VENANT AUX DROITS DE VALLIS HABITAT, société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 13 mars 2025, retenue le 27 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FOUREL-GASSER
1 expédition à : Me DE PALMA – Mme [I] – SCIC [Adresse 3] 27/03/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 04 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— constaté que Mme [U] [I] est occupante sans droit ni titre depuis le 20 mai 2023,
— condamné Mme [U] [I] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 3417, 62 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés terme d’avril 2024 inclus et décompte arrêté au 30 avril 2024, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision,
— autorisé l’expulsion de Mme [I] et de tous occupants de son chef du local d’habitation,
— condamné Mme [I] à payer à GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et assurance d’habitation souscrite par le bailleur comprise et ce à compter du 1er mai 2024, lendemain de l’arrêté de compte.
Cette décision a été signifiée le 13 juin 2024.
Le même jour, un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Par requête enregistrée au greffe le 07 août 2024, Mme [I] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la suspension de la procédure d’expulsion.
A l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [I] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— lui accorder un délai de 12 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir pour retrouver un logement dans des conditions normales,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, la société GRAND DELTA HABITAT a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [I] aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
La situation de GRAND DELTA HABITAT n’est pas connue.
Mme [I] est âgée de 57 ans et ne connaît aucun problème de santé. Elle bénéficie du RSA à hauteur de 747 euros (cf pièce 2). Elle réside seule dans l’appartement.
Elle a déposé une demande de logement social enregistrée au 23 juillet 2024 et ne justifie pas des réponses apportées à cette demande, ni des éventuels recours qu’elle a pu former (recours DALO).
La dette locative est d’un montant de 3.783, 68 euros au 03 mars 2025.
Le maintien de Mme [I] dans le logement aggravera la dette locative compte tenu de ses ressources et malgré ses efforts de règlement.
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 n’apparaissent pas réunis pour permettre l’octroi d’un délai avant l’expulsion.
La demande de maintien dans le logement est dès lors rejetée.
Sur les autres demandes :
Mme [I] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE Mme [U] [I] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
— CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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