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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 oct. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires - BEAU SOLEIL c/ S.C.I. - LOD |
Texte intégral
N°Minute:25/02047
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSCL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -BEAU SOLEIL, AYANT POUR SYNDIC SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -LOD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Août 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ
S.C.I. -LOD
Le 13 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], située [Adresse 1] à MONTPELLIER (34070), pris en la personne de son syndic, a fait assigner la SCI LOD devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
— la condamner au paiement de la somme de 5951,35 € au titre des charges avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025,
— la condamner au paiement de la somme de 504 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamner aux sommes retenues par l’huissier, par application de l’article A 444-32 du Code de commerce,
— la condamner aux dépens, qui comprennent le coût de l’hypothèque légale du syndic,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 25 août 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales en paiement des charges de copropriété et des dommages et intérêts et maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
À cette audience, la SCI LOD n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, a déclaré se désister de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Dans ces conditions, il convient de constater le désistement d’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Condamné aux dépens, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de constater l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], située [Adresse 1] à MONTPELLIER (34070), pris en la personne de son syndic, dans l’instance introduite à l’encontre de la SCI LOD ;
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], située [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], située [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière, La Juge,
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