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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 juin 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GTM BATIMENT AQUITAINE c/ La société DEFRETIN INGENIERIE, La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D4N
MI : 21/00002173
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à la SELARL AVOCAGIR
Me Jean-jacques BERTIN
COPIE délivrée
le 23/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GTM BATIMENT AQUITAINE, société par actions simplifiée à associé unique
dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société DEFRETIN INGENIERIE, société par actions simplifiée
dont le siège social est:
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurances mutuelles à cotisation variable
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à plusieurs bâtiments de la résidence située [Adresse 8] et [Adresse 7] à BRUGES et désigné Monsieur [T] [C] pour y procéder.
Suivant actes des 28 février et 13 mars 2025 la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE a fait assigner la SAS DEFRETIN INGENIERIE et la SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE a exposé que la société DEFRETIN INGENIERIE, bureau d’études techniques, assurée auprès de la SMABTP est intervenue en qualité de sous-traitant de la société requérante en charge, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
Évoquée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
La SAS DEFRETIN INGENIERIE et la SMABTP ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de sous-traitance de la société DEFRETIN INGENIERIE et son attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS DEFRETIN INGENIERIE et la SMABTP est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [C].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [C] par ordonnance de référé du 25 octobre 2021 seront communes et opposables à la SAS DEFRETIN INGENIERIE et la SMABTP qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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