Confirmation 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 juil. 2025, n° 25/04059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04059 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHLR
Minute N°25/00906
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Juillet 2025
Le 14 Juillet 2025
Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 09 juillet 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 juillet 2025, notifié à Monsieur [F] [U] [M] [K] le 10 juillet 2025 à 15h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [U] [M] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11 juillet 2025 à 16h14
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 13 Juillet 2025, reçue le 13 Juillet 2025 à 12h39
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [U] [M] [K]
né le 15 Décembre 1984 à [Localité 5] (REPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [U] [M] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [F] [U] [M] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [F] [U] [M] [K], né le 15 décembre 1984 à [Localité 6] (République du Congo), a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2025 de 15h40 à 15h45, puis transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 3].
La préfecture du Loiret a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 13 juillet 2025 à 12h39 aux fins de prolongation de sa rétention.
Monsieur [F] [U] [M] [K] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 11 juillet 2025 à 16h14.
I – Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention et sur la requête du préfet :
Il est précisé que seuls les moyens maintenus oralement lors de l’audience sont examinés ci-dessous.
Sur la procédure préalable au placement en rétention :
Sur les conditions de l’interpellation :
Aucun moyen n’a été soulevé oralement à l’audience à cet égard.
Sur la régularité de la requête du Préfet :
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
En l’espèce, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.
La requête est donc recevable.
II – Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Selon l’article L731-1 du même Code, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L731-2 dispose quant à lui que l’étranger assigné à résidence en application de l’article [2] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, l’article L612-3 définit les huit cas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il indique ainsi que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Sur l’incompétence du signataire :
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 10 juillet 2025 est signé par Monsieur [W] [D], en vertu d’un arrêté du 10 juillet 2025.
La procédure est donc régulière sur ce point.
Sur l’insuffisance de motivation :
Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation, particulièrement concernant les éléments essentiels de la vie privée de Monsieur [F] [U] [M] [K].
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit.
Il est rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il n’est ainsi pas nécessaire d’énoncer et d’expliquer les éléments que l’administration a écartés et que l’intéressé retenu considère quant à lui comme étant des éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Il est en revanche nécessaire d’expliciter dans la décision la raison pour laquelle l’administration a retenu l’intéressé en rétention eu égard aux éléments portés à sa connaissance au moment de sa prise de décision.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [F] [U] [M] [K], à savoir qu’il s’est soustrait à l’exécution de cinq précédentes mesures d’éloignement, ne peut pas justifier de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas de ressources suffisantes ou d’un lieu de résidence personnel et stable et a déclaré refuser de quitter le territoire national. Il est également fait état d’une menace à l’ordre public.
Si ce dernier élément n’est pas justifié par les seules condamnations anciennes de l’intéressé, les autres éléments factuels ne souffrent pas la critique sous l’angle motivationnel.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait, quand bien même il n’aborde pas les autres aspects personnels et familiaux de l’intéressé.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [F] [U] [M] [K] sur ce point en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Pour soutenir qu’il existe une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, Monsieur [F] [U] [M] [K] indique avoir cinq enfants mineurs, deux sœurs titulaires d’un titre de séjour, ainsi qu’un cousin, mentionne avoir travaillé plusieurs années et avoir bénéficié de récépissés de demandes de titres de séjour jusqu’en 2018.
Il omet cependant de préciser qu’en procédure, il a déclaré également être célibataire et résider chez Madame [C] [E], avoir des difficultés relationnelles avec celle-ci ayant amené cette dernière à contacter la police pour violation de domicile et appels téléphoniques malveillants, ne pas avoir de document d’identité ou de passeport, ou encore ne pas vivre avec ses enfants mineurs.
Ainsi, quand bien même tous les éléments personnels et familiaux n’ont pas été évoqués dans l’arrêté, il ne peut s’en déduire une erreur manifeste d’appréciation au vu des moyens retenus par la préfecture, les autres éléments relevant éventuellement de la compétence et de l’analyse du juge administratif.
Le moyen sera donc rejeté.
III – Sur les diligences :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger.
En l’espèce, il ressort du dossier que la préfecture du Loiret a saisi l’ambassade du Congo d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire le 10 juillet 2025 à 17h58.
Une saisine via l’UCI a également été formalisée le même jour à 18h06.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a donc lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [F] [U] [M] [K] étant dépourvu de tout document de voyage, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire, et n’ayant pas de titre de séjour valide en France.
IV. Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] [M] [K] n’est pas titulaire d’un passeport, ce qui ne permet pas son assignation à résidence et n’a pas maintenu cette demande à l’audience.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet du Loiret et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [U] [M] [K] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04059 avec la procédure suivie sous le n° RG 25/04060 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04059 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHLR ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [U] [M] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [U] [M] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Juillet 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Financement ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Gré à gré ·
- Déchéance du terme ·
- Enchère ·
- Immatriculation
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Organisation judiciaire
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contentieux
- Lot ·
- Tantième ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Délégation de signature ·
- Maintien ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Établissement hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical
- Saisie-attribution ·
- Chose jugée ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Expert judiciaire ·
- Sinistre ·
- Sécheresse ·
- Référé ·
- Mission ·
- Grange ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Extensions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Voirie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Réserve
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.