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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 23 déc. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Venant aux droits de la société DIAC, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
Expéditions à :
SCP MEDARD
Aux parties
Grosse à :
— Me Cédric KLEIN
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 23/12/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPWL
AFFAIRE : [J] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 23 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [J] divorcée [R]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me CANOVAS substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, société par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 488 825 217, prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la société DIAC, suivant contrat de cession de créances passé en date du 20 décembre 2016, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON substituant Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI, greffier lors des débats et Madame Aurélie DUCHON greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 07 Novembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 12décembre 2025 par mise à disposition au greffe. Les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré à ce jour pour des nécéssités de service.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 mai 2025, la société EOS FRANCE a fait délirer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Madame [H] [R] née [J] à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE AG CHAPELLE et pour la somme de 20 869,77 euros, sur le fondement d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal d’Instance de TARASCON en date du 21 novembre 2011.
Par courrier du même jour, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Madame [H] [R] née [J] était de 11 345,21 euros.
La saisie attribution précitée a été dénoncée le 13 mai 2025 à Madame [H] [R] née [J].
Par acte du 05 juin 2025, Madame [H] [R] née [J] a fait assigner la Société EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 04 juillet 2025 aux fins de contestation de la saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 07 novembre 2025.
À l’audience, Madame [H] [R] née [J], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Sur l’existence de fin de non-recevoir,
juger irrecevable la société EOS FRANCE tant elle ne démontre pas disposer d’un titre exécutoire valable constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [J],En conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution mise en œuvre sur les comptes bancaires de Madame [J] à la demande de la société EOS FRANCE,En tout état de cause,
débouter la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société DIAC au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Madame [J] pour saisie abusive,CONDAMNER la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société DIAC, au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Madame [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,La CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d’abord valoir l’existence d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. A cet égard, elle explique qu’un premier jugement a été rendu le 08 septembre 2011, lequel a débouté la société DIAC LOCATION de l’ensemble de ses demandes, mais qu’un second jugement concernant le même litige et les mêmes parties a été prononcé le 21 novembre 2021, de sorte qu’il se heurte à l’autorité de la chose jugée du premier jugement. Si elle ne dénie pas le fait qu’elle était comparante dans le cadre de la procédure ayant abouti au prononcé du jugement rendu le 21 novembre 2021, elle entend indiquer qu’elle n’était pas assistée d’un avocat et qu’elle faisait face à des difficultés personnelles, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, elle déclare avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 janvier 2007, mais qu’aucune déclaration de créance n’a été effectuée. Elle affirme que l’absence de fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire, suivie de la résolution du plan et de la liquidation judiciaire, invalide la saisie-attribution pratiquée à son encontre. En outre, elle précise que la rétractation du jugement de liquidation judiciaire ne signifie pas un retour automatique à une situation de solvabilité, de sorte qu’il ne peut s’en déduire une capacité financière à régler la créance litigieuse.
Plus encore, elle affirme n’avoir jamais été informée officiellement d’une quelconque procédure à son encontre jusqu’à l’année 2017, date à laquelle elle a reçu une signification d’une cession de créance accompagnée d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Au moyen de sa demande de dommages et intérêts, elle invoque ainsi la mise en œuvre d’une procédure de saisie-attribution en l’absence de titre exécutoire régulier.
En réplique, la Société EOS FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
valider la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2025 sur les comptes bancaires de Madame [H] [J] ouverts auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ordonner le transfert des sommes saisies dans le patrimoine de la société EOS
France, débouter Madame [H] [J] de l’intégralité de ses demandes, condamner Madame [H] [J] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [H] [J] aux entiers dépens.
Sans dénier l’existence d’un premier jugement rendu le 9 septembre 2011, elle affirme que la litispendance ou l’autorité de la chose jugée invoquée à présent par la demanderesse aurait dû être soulevée dans le cadre de l’instance devant le Tribunal de Commerce où Madame [J] était présente. Au-delà, elle pointe le fait que l’appel formé par Madame [J] à l’encontre du jugement du 21 novembre 2011 a été déclaré irrecevable, de sorte que le jugement est définitif et passé en force de chose jugée. Ainsi, elle affirme que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause ledit titre exécutoire.
Quant à la validité de la saisie pratiquée, elle souligne être détentrice d’une créance certaine, liquide et exigible et être donc bien fondée à pratiquer toute mesure d’exécution utile afin de lui permettre de recouvrer sa créance.
S’agissant de l’argumentation de la demanderesse quant à l’existence d’une procédure de redressement judiciaire, elle entend préciser que la créance litigieuse est postérieure au jugement d’ouverture, de sorte qu’elle n’avait pas à être déclarée initialement. En outre, elle précise qu’un jugement de rétractation de la liquidation judiciaire a été prononcé le 10 octobre 2014, ce qui confirme que la débitrice était en mesure d’honorer ses dettes. Ainsi, elle affirme que la procédure collective est censée n’avoir jamais existé, ce qui est corroboré par l’extrait K-BIS de la demanderesse où aucune procédure collective n’apparaît.
Concernant la demande de dommages et intérêts soutenue par la demanderesse, elle signale n’avoir commis aucune faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts. En revanche, elle pointe une résistance de la demanderesse dans l’acquittement des sommes mises à sa charge et soutien qu’elle aurait volontairement trompé la juridiction en taisant certaines informations dont l’issue de la procédure collective. Enfin, elle pointe l’absence de tout préjudice matériel ou moral.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que le demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En l’espèce, il est constant que deux jugements ont été rendu, le 08 septembre et le 21 novembre 2011, lesquels ont tout deux traits à une demande de résiliation du contrat liant la société DIAC et Madame [J].
Force est néanmoins de constater que le jugement du 21 novembre 2011 est passé en force de chose jugée, et ce sans que Madame [J], comparante dans le cadre de la seconde procédure, ne soulève l’autorité de la chose jugée émanant du jugement du 08 septembre 2021.
De fait, il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause un jugement devenu définitif, soit le titre exécutoire, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la demanderesse sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre […]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.
L’article L111-3 du même code dispose que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, le Tribunal de Commerce, dans son jugement du 21 novembre 2011, constate une créance certaine, liquide et exigible permettant ainsi à la Société EOS FRANCE, créancier cessionnaire, de diligenter des mesures d’exécution tendant au recouvrement de sa créance.
Au-delà, il sera opposé à Madame [J] qu’en vertu de l’article L622-17 du Code de Commerce, qu’aucune déclaration de créance n’est requise pour les créances postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure collective, de sorte que son moyen et sans effet. De surcroit, le tribunal de commerce a prononcé la rétractation de la liquidation judiciaire prononcé par jugement du 10 octobre 2014 mettant de fait fin aux obligations de déclaration de créances.
En outre, Madame [J] ne peut légitimement soutenir ne pas avoir été informée de la procédure diligentée à son encore puisque la Société EOS FRANCE justifie des divers saisies-attributions mis en place à son égard (le 24 septembre 2024, le 13 mars 2015, le 18 août 2015, le 09 novembre 2015, le 1er décembre 2015, le 08 décembre 2015, le 07 juin 2016) tous sur le fondement du jugement rendu le 21 novembre 2011 par le Tribunal de Commerce.
En conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Au regard des développements qui précèdent, Madame [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] sera condamnée à verser à la Société EOS France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [H] [J].
DEBOUTE Madame [H] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 09 mai 2025.
DEBOUTE Madame [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [H] [J] à verser à la Société EOS FRANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [H] [J] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 23 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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