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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 16 mai 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCQM
Minute : 25/076
JUGEMENT
DU 16/05/2025
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
C/
[H] [J]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 04 avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
Sous le nom commercial CANTAL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jenna PRAYAG de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2023, l’Office Public de l’Habitat du Cantal a consenti à Monsieur [H] [J] un bail portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 257,66 euros hors charges.
Alléguant des irrégularités dans le paiement du loyer le bailleur a fait délivrer au locataire le 11 octobre 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme en principal de 350,14 euros.
Par acte de Commissaire de Justice du 13 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat du Cantal a fait assigner Monsieur [H] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire d’AURILLAC à l’audience du 04 avril 2025 en résiliation du bail et en paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience, l’Office public de l’habitat du Cantal, représenté par son conseil, indique ne pas avoir effectué la notification de l’assignation à la préfecture préalablement à l’audience.
En défense, Monsieur [H] [J], bien que valablement convoqué par acte remis à l’étude, n’est pas comparant.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
L’article 24 I alinéa 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le signalement de l’impayé aux organismes payeurs des aides personnelles au logement vaut saisine de la CCAPEX.
En l’espèce, il résulte du dossier et des déclarations du demandeur à l’audience que celui-ci n’a pas notifié l’assignation à la préfecture préalablement à l’audience.
Par conséquent, il est irrecevable en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’Office Public de l’Habitat du Cantal irrecevable en ses demandes contre Monsieur [H] [J] ;
CONDAMNE l’Office Publique de l’Habitat du Cantal aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE toute autre demande ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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