Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 29 avr. 2025, n° 23/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/2756
JUGEMENT : contradictoire
DU : 29 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/03240 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RY3L / JAF Cab 5
AFFAIRE : [P] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Janvier 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [K], [H] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 2 août 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [T] [P], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] (33)
et de
Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (33)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (33),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 2 août 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir, si besoin, le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire, devant le juge de la liquidation,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à Madame [K] [P] la somme de 20 000 € au titre de la prestation compensatoire, en capital ;
DIT que les demandes au titre de l’autorité parentale, de la résidence et du droit d’accueil à l’égard de l’enfant commun [Y] sont devenus sans objet du fait de sa majorité intervenue le 14 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] au paiement à Madame [K] [P] de la somme de 400 € au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [Y],
DIT que cette somme est payable d’avance, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait pretender,
DIT que ces sommes seront payées entre le premier et le cinq de chaque mois et qu’elles seront revalorisées par le débiteur au 1er janvier chaque année en fonction de l’indice national des prix à la consommation (série hors tabac, ensemble des ménages France entière) publié par l’Insee, la comparaison devant être effectuée entre l’indice en vigueur à la date du présent jugement ou de l’ordonnance et le dernier indice publié par l’Insee le jour de la revalorisation; (informations par téléphone : [XXXXXXXX01] (prix d’un appel local) ou sur Internet : www.insee.fr (calcul automatique dans la rubrique «calcul-pension alimentaire») ;
DIT que cette contribution est due tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents avec le consentement des deux parents;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux non remboursés et toute autre dépense non usuelle supérieure à 150 €) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et après accord préalable entre les parents,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relative à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses
- Solidarité ·
- Transaction ·
- Codébiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Paiement ·
- Donneur d'ordre
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Mauritanie ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Habitat ·
- Budget ·
- Titre
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Montant ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Trims ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Habitat ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Logement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poisson ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Intérêt légitime ·
- Agence immobilière ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Avis ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Carolines ·
- Corse ·
- Reconnaissance ·
- Vienne ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.