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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 11 sept. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00331 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMQ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/00331 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMQ7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Florence APPRILL-THOMPSON
☐ Copie c.c au requis
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 11 septembre 2025
Le Greffier
Maître Florence APPRILL-THOMPSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
11 SEPTEMBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. [Adresse 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 12]
sous le n° 56 B 141
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence APPRILL-THOMPSON,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Madame [T] [I]
née le 21 Juin 1982 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28/11/2018, la SAEML HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [T] [I] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actuel de 706,49€ provision sur charges et prestations de service comprises.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28/11/2024.
Par assignation délivrée le 05/02/2025, la [Adresse 11] a fait citer Madame [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation signé par les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la partie défenderesse des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2130,39€ au titre des arriérés de loyers et charges du logement, selon décompte arrêté à la date du 28/01/2025, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer chaque mois une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à évacuation définitive des lieux et remise des clés,
En tout état de cause,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 17/06/2025, le bailleur a repris les termes de son assignation, actualisant le montant de l’arriéré locatif à la somme de 1928,58 € au 11/06/2025.
Il a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement dans la mesure où la locataire a repris le paiement du loyer courant.
Citée par acte remise à sa personne, Madame [T] [I] n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
N° RG 25/00331 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMQ7
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement à terme échu et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 28/11/2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 2394,62 euros.
La défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 29/01/2025.
Par conséquent Madame [T] [I] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que Madame [T] [I] reste lui devoir à la date du 11/06/2025 la somme de 1928,58 €, terme de mai inclus.
Madame [T] [I] ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant dans son principe que dans son montant, au demeurant non contesté.
Il convient dès lors de condamner, à titre provisionnel, Madame [T] [I] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, le loyer et les charges courants s’élèvent à 729,65 € par mois.
La locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Il ressort du diagnostic social et financier que Madame [I], sans activité, perçoit 1.672,67€ de prestations sociales. Elle a 3 enfants à charge, séparée de leur père qui ne contribue pas à leur entretien et leur éducation.
En considération de ces éléments et du montant de la dette locative, il convient d’accorder des délais de paiement, auxquels le bailleur ne s’oppose pas, selon les modalités prescrites au dispositif de la présente décision.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’absence de demande formée en ce sens, il n’y a pas lieu de statuer sur la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [I] qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la demande régulière et recevable,
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 29/01/2025,
DISONS que Madame [T] [I] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNONS Madame [T] [I] à payer à titre provisionnel à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 1928,58 € au titre des loyers et charges dus arrêtés à la date du 10/06/2025, terme de mai 2025 inclus,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISONS Madame [T] [I] à s’acquitter de la dette en 35 mensualités de 55€ le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,
DISONS qu’à défaut de paiement, même partiel, d’une seule des mensualités aux termes fixés, et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNONS Madame [T] [I] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 3] dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [T] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [T] [I] à payer à la SAEML [Adresse 9] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
CONDAMNONS Madame [T] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 28/11/2024,
REJETONS la demande formée par la SAEML HABITATION MODERNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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