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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 août 2025, n° 24/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01843 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTXP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 24/01843 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTXP
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2023, Madame [B] [E], salariée de la société [7], a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 11 juillet 2023 mentionnant : « état anxio-dépressif majeur dans un contexte d’épuisement professionnel ».
La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux prévisible d’IPP d’au moins 25%.
Par courrier du 12 février 2024, la [8] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [B] [E] du 21 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle.
Le 4 avril 2024, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 30 juillet 2024, la société [7] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 6 février 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 juin 2025.
Lors de celle-ci, la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
A titre principal,
— Constater que l’employeur n’a pas bénéficié du délai de 30 jours franc ni du de 40 jours francs pour compléter le dossier de Madame [E] avant transmission au [14],
— Constater que la [12] a manqué à son obligation d’une information complète et loyale en ne lui transmettant pas l’avis motivé du [14] lui faisant grief,
— En conséquence, dire et juger que la [12] a méconnu le principe du contradictoire,
— Prononcer l’inopposabilité à la société la décision de [12] de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [E] au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— Constater que la société a demandé expressément à la [12] d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime afin de se voir communiquer l’avis du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical,
— Constater que la [12] n’a pas fait la preuve de la réalisation de ses démarches,
— En conséquence, prononcer l’inopposabilité à la société la décision de [12] de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [E] au titre de la législation professionnelle,
A titre très subsidiaire,
— Constater que la [12] a méconnu les dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, le rapport d’enquête ne figurant pas au nombre des pièces consultables,
— En conséquence, prononcer l’inopposabilité à la société la décision de [12] de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [E] au titre de la législation professionnelle,
A titre plus subsidiaire,
— Constater que la [12] ne produit aucun élément permettant de vérifier si le taux d’IPP prévisible de 25% était atteint lors de la déclaration de maladie professionnelle,
— Constater que la [12] ne justifie pas que la condition pour la transmission au [14] était remplie,
— En conséquence, prononcer l’inopposabilité à la société la décision de [12] de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [E] au titre de la législation professionnelle,
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical aux fins de savoir si le si le taux d’IPP prévisible de 25% était atteint lors de la déclaration de maladie professionnelle,
— En conséquence, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si à la date de la déclaration de maladie professionnelle soit le 10/02/2023, il était établi que la maladie de Madame [E] entraînait un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%,
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [8] a sollicité une dispense de comparution mais n’a pas communiqué au tribunal ses écritures et pièces en version papier.
Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande de la Caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.
La Caisse n’a pas communiqué au tribunal pour l’audience de plaidoirie fixée au 10 juin 2025, suivant l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025, ses écritures et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état électronique afin de vérifier le respect du contradictoire entre les parties.
Le jugement rendu sera dès lors contradictoire.
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [12].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [12].
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce :
« I- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R. 461-10 du même code dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
Sur le délai de consultation du dossier avant sa transmission au [14]
La société [7] fait grief à la [12] de n’avoir pas respecté le délai de consultation/observation devant être laissé à l’employeur avant la transmission du dossier au [14], n’ayant pas bénéficié du délai effectif de 30 jours mais uniquement d’un délai effectif de 23 jours.
En l’espèce, par un courrier recommandé de la [12] du 17 novembre 2023, réceptionné le 24 novembre 2023, la [12] a informé la société [7] :
— de la transmission de la demande de maladie professionnelle de Madame [B] [E] au [14] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ;
— de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 17 décembre 2023 ;
— de la possibilité de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu’au 28 décembre 2023 ;
— que la décision après avis du [14] sera adressée au plus tard le 18 mars 2024.
Il ressort des dispositions sus-visées que les parties disposent, en cas de saisine du [14], d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au [14] saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours franc : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le [14] peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore par faveur dans Ie délai.
C’est la définition retenue par la circulaire [10] du 9 août 2019 qui rappelle les règles de computation des jours francs en précisant que « le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de I’évènement conditionnant le départ du délai. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant ».
Ainsi, le délai franc ne peut en toute hypothèse courir à compter de la date figurant sur le courrier de notification de la période de consultation et d’observation de 40 jours, sauf à nécessairement priver les parties du bénéfice de l’entier délai qui leur est accordé par la réglementation.
Le délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance.
ll court donc à compter du lendemain de la réception du courrier de notification.
En l’espèce, le courrier de la [12] du 17 novembre 2023 de transmission de la demande de maladie professionnelle au [14] a été reçu par l’employeur le 24 novembre 2023.
Dès lors, en fixant une date limite de consultation et d’enrichissement du dossier que jusqu’au 17 décembre 2023, alors que la société [7] n’a reçu le courrier que le 24 novembre 2023, la [12] n’a matériellement donné de façon effective à la société [7] qu’un délai de 23 jours au lieu des 30 jours francs minimum requis aux termes des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de ces éléments que le dossier a été transmis au [14] sans laisser à l’employeur le temps imparti par l’article R.461-10 précité pour formuler préalablement ses observations et enrichir le dossier.
Dès lors, la [12] a manifestement violé le principe du contradictoire.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres demandes et moyens, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [7] la décision de la [12] du 12 février 2024 de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [B] [E] du 21 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par la société [7] recevable,
DIT que le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction du dossier n’a pas été respecté,
DIT en conséquence que la décision de la [8] en date du 12 février 2024 de prise en charge de la pathologie de Madame [B] [E] du 21 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [7],
INVITE la [8] à fournir toutes les instructions utiles à la [9] en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [7],
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 2]
[Adresse 1]
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