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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 août 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [Z] [G]
c/
S.A.S. CABINET SOULARD
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET SOULARD
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY7S
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72la SCP SOULARD-RAIMBAULT – 127Me Adrien UBERSCHLAG – 78
ORDONNANCE DU : 06 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Z] [G]
né le 09 Octobre 1989 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Adrien UBERSCHLAG, demeurant [Adresse 6] – [Localité 4], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
S.A.S. CABINET SOULARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 8] – [Localité 4], avocats au barreau de Dijon,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET SOULARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 27 juillet 2023, M. [S] [W] et Mme [N] [K] épouse [W] ont acquis auprès de M. [G] un studio dans un immeuble d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice du 4 mars 2024, les époux [W] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [Z] [G], le vendeur et la SARL Sombernon Transactions, l’agence immobilière titulaire d’un mandat de vente du bien aux fins de voir ordonner une expertise, faisant valoir l’apparition d’humidité, de moisissures et d’infiltrations sur le plafond de la chambre et de la salle de bains du studio.
Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise par une ordonnance du 31 juillet 2024 qui a désigné en qualité d’expert Mme [V], qui sera remplacée par Mme [F] par ordonnance du 13 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2025, M. [Z] [G] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Cabinet Soulard et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Soulard, aux fins de voir :
— déclarer la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024 commune et opposable à la SAS Cabinet Soulard et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Soulard ;
— étendre les opérations d’expertise à la SAS Cabinet Soulard et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Soulard ;
— réserver les dépens.
M. [G] fait valoir que dans sa note du 9 mars 2025, l’expert a proposé aux parties d’appeler en la cause le cabinet Soulard, le syndicat des copropriétaires et la société Sari 21.
La SAS Cabinet Soulard et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Soulard ont émis les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la note n°1 de l’expert désigné et de la nature des désordres, objet de l’expertise judiciaire, que M. [G] justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SAS Cabinet Soulard et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Soulard.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SAS Cabinet Soulard et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Soulard de leurs protestations et réserves ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise sont communes et opposables à la SAS Cabinet Soulard et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Soulard ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de l’expert judiciaire, Mme [F], en cours et à venir à la SAS Cabinet Soulard et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Soulard ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement M. [Z] [G] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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