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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01021 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE2X
AFFAIRE : [O] [W] / .CPAM [1]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
[Y] [N], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la [2] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [E] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [O] [W], employé en tant que soudeur pour le compte de la SAS [3] a fait une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche le 25 avril 2023 .
Le 21 aout 2023 la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute – Garonne a notifié à monsieur [W] la reconnaissance du caractère professionnel de son syndrome du canal carpien gauche.
Le 23 janvier 2024 le docteur [L] [C] médecin traitant a adressé un certificat médical final de maladie professionnelle constatant « des douleurs intermittentes et de soins kiné » pour cette maladie.
Le 2 février 2024 le médecin conseil a estime que l’état de santé de l’assuré devait être considéré comme guéri à la date du 23 janvier 2024, indiquant que sa décision était prise sur pièces au vu du certificat médical de prolongation, qu’il n’existait pas de déficit fonctionnel, qu’il n’était fait état que de douleurs intermittentes et qu’aucune électromyographie de contrôle n’avait été réalisée.
Le 9 février 2024 la Caisse a informé monsieur [W] de ce que le médecin de conseil avait fixé la guérison de ses lésions au 23 janvier 2024.
Le 23 février 2024 monsieur [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté ce recours le 15 mai 2024.
Le 21 juin 2024 monsieur [W] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester cette décision.
Il soutient qu’il y a un désaccord entre son médecin traitant et le médecin conseil qui a estimé qu’il n’avait pas de séquelles et demande en conséquence que soit ordonnée une mesure de consultation médicale pour indiquer si l’état séquellaire du patient consécutif à sa maladie professionnelle était stabilisé à la date du 23 janvier 2024 ou si cet état ayant continué à évoluer, il convient de fixer ultérieurement la date de consolidation des blessures.
La Caisse s’oppose à cette demande de consultation en soutenant que l’avis du médecin conseil était parfaitement clair et a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, qui a relevé que la persistance de « douleurs intermittentes » entraine l’attribution d’un taux d’incapacité de 0% ce qui équivaut sur le plan médico administratif à une guérison et que monsieur [W] ne produit aucun élément médical nouveau.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Le médecin traitant de monsieur [W] a conclu à « des douleurs intermittentes et à des soins kiné » sans mettre en avant de déficit fonctionnel et sans faire pratiquer d’électromyographie de contrôle.
Le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont conclu que les « douleurs intermittentes » correspondaient à des séquelles à 0% soit non indemnisables ce qui équivaut à une guérison d’un point de vue administratif.
Dans le cadre de la présente instance monsieur [W] n’apporte pas d’élément médical nouveau qui ferait état d’un déficit fonctionnel pouvant justifier l’existence de séquelles indemnisables.
Dès lors il n’existe pas réellement de divergences d’évaluation médicale et la demande de consultation n’est pas justifiée.
Monsieur [W] devra supporter les dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de consultation de monsieur [W] [O] et dit qu’à la date du 23 janvier 2024 ce dernier était guéri du syndrome du canal carpien gauche reconnu comme maladie professionnelle,
Condamne monsieur [O] [W] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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