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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/04121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PROMOLOGIS - SA D' HABITATION LOYER MODERE ( POMOLOGIS ), PROMOLOGIS - SA D |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AE
N° RG 25/04121 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX6J
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Mars 2026
PROMOLOGIS – SA D,'[Adresse 4] (POMOLOGIS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit siège
C/
,
[U], [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me RATYNSKI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de, [T],
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de, [T], chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
PROMOLOGIS – SA D’HABITATION LOYER MODERE (POMOLOGIS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de, [T]
ET
DÉFENDERESSE
Mme, [U], [N], demeurant, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame, [U], [N] et à Monsieur, [C], [T] un appartement à usage d’habitation (n°6882) et un garage (n°3712) situés ,
[Adresse 7] à, [Localité 2], par contrat en date du 1er avril 1999, prenant effet au 15 avril 1999, moyennant notamment un loyer de 2.378,83 francs outre un loyer accessoire de 120 francs pour le garage ainsi qu’une provision sur charges.
Par avenant en date du 10 octobre 2007, Madame, [U], [N] est devenue seule titulaire du bail.
Un état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement 15 avril 1999.
Par ordonnance de référé de ce siège en date du 6 mars 2020, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a ordonné l’expulsion de Madame, [U], [N], l’a condamnée au paiement de la somme de 5.669,89 euros au titre des loyers, des charges et de l’ indemnité d’occupation à compter du 15 mai 2019.
Après la procédure d’expulsion, un état des lieux de sortie a été réalisé le 9 juin 2022 par commissaire de justice, en l’absence de Madame, [U], [N] préalablement convoquée.
La SA PROMOLOGIS lui a adressé par la suite une mise en demeure de lui régler la somme de 9.884,41 euros au titre de la dette locative par courrier du 8 janvier 2025, restée sans effet.
La SA PROMOLOGIS a en conséquence fait assigner Madame, [U], [N], par acte du 2 septembre 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité la condamnation de Madame, [U], [N] à lui payer les sommes suivantes :
— 4.640,28 euros correspondant au montant des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025 ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a en outre demandé de condamner Madame, [U], [N] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame, [U], [N], assignée par acte de commissaire de justice, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 2 septembre 2025, n’a pas comparu à l’audience.
Il est justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par le commissaire de justice à Madame, [U], [N] selon les dispositions de l’article précité.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES REPARATIONS LOCATIVES
Il convient de rappeler que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. ».
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la société PROMOLOGIS sollicite la condamnation de Mme, [N] au paiement de la somme de 4.640,28 euros au titre des réparations locatives soit la somme de 5.028,84 euros déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 388,56 euros, ainsi qu’il ressort du décompte en date du 10 juin 2025 produit aux débats.
La comparaison des états des lieux d’entrée et avec le constat du commissaire de justice en date du 9 juin 2022, valant état des lieux de sortie, fait apparaître d’importantes dégradations et la nécessité d’un nettoyage des lieux.
En particulier au niveau de l’entrée, tous les équipements sont sales ou très sales, le sol est très sale de même que les plinthes et la peinture des murs est très sale ; il en est de même au niveau du séjour le sol étant très sale, la peinture des murs grisée, le plafond présentant 4 stries profondes d’environ 10 cm chacune, les portes fenêtres sont sales et le réseau électrique a été placé à l’intérieur du placoplâtre en violation des règles de l’art ; au niveau de la cuisine le revêtement de sol est hors d’usage, de même que les murs, et recouverts de graisse, l’évier en inox est sale, le placard en dessous est très sale, les carreaux de faïence sont sales et le placard haut hors d’usage ; au niveau de l’extérieur tout est hors d’usage ou cassé et la peinture est hors d’usage ; au niveau de la salle d’eau la porte est sale, le sol poussiéreux, les murs présentent des traces de salissures et de meubles, le plafond est grisé, les WC sont sales, une étagère est hors d’usage et la VMC est très sale ; au niveau des chambres 1, 2 et 3 les sols sont sales ou hors d’usage, les murs sont sales ou présentent un aspect défraîchi (Chambre 3) les plafonds sont par ailleurs endommagés et les portes du placard de la chambre 2 est cassé ; concernant enfin le garage, la peinture du sol est hors d’usage, les murs sales et le plafond présente des traces d’infiltrations, comme le relève à juste titre la société PROMOLOGIS.
La SA PROMOLOGIS produit également les justificatifs des réparations locatives qu’elle a fait effectuer soit :
— une facture du 11 août 2022 de l’entreprise PROXISERVE d’un montant de 691,32 euros dont la somme de 369,69 euros a été imputée à Mme, [N] concernant des travaux afférent à la VMC et des travaux au niveau de l’installation électrique ;
— une facture du 31 août 2022 de la société RENAILLE d’un montant de 3.546 euros dont la somme de 1.416 euros a été imputée à Mme, [N] concernant les travaux au titre du jardin extérieur ;
— une facture du 29 août 2022 de la société LIPTAK 4S d’un montant de 2.424 euros concernant le nettoyage dégraissant et désinfectant concernant le garage et l’appartement ;
— une facture du 4 août 2022 de la société CALI TOP CLEAN d’un montant de 771,12 euros concernant l’enlèvement des encombrants pour la totalité de l’appartement ;
— une facture du 30 août 2022 de la société PARAPANNE retenue à hauteur de 450,07 euros concernant la fourniture et la pose d’une porte de placard coulissante .
Ces factures viennent corroborer la demande de la SA PROMOLOGIS concernant les réparations locatives qui apparaît dès lors bien fondée.
Madame, [U], [N], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de sa dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4.640,28 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 388,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit du 8 janvier 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame, [U], [N], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame, [U], [N] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame, [U], [N] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 4.640,28 euros au titre des réparations locatives et du nettoyage des locaux litigieux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025 et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 388,56 euros ;
CONDAMNE Madame, [U], [N] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [U], [N] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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