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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 juin 2025, n° 24/03319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Juin 2025
N° RG 24/03319 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4UY
Grosse délivrée
à Me AUBREE
Expédition délivrée
à Me LARABI
le
DEMANDEUR:
Monsieur [C], [H],[J] [D]
né le 14 Octobre 1951 à [Localité 10] (35)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [L]
né le 19 Avril 1962 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Margaux LARABI substitué par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation meublée a été signé entre Monsieur [C] [D] et Monsieur [P] [L] le 8 juin 2020, portant sur un logement sis à [Localité 3], pour une durée d’un an et moyennant un loyer mensuel indexé de 500,00 euros charges comprises.
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 6 août 2024, régulièrement dénoncé à la préfecture le 9 août 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, par lequel Monsieur [C] [D] a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 12 décembre 2024 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment de ses articles 2 et 25-3, des articles 1134, 1709 et suivants et 1728 du code civil, de constater la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire et de statuer sur ses conséquences.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 12 février 2025 à 9h00 et le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 22 avril 2025 à 14h00,
A l’audience du 22 avril 2025,
A l’audience, Monsieur [C] [D], représenté, s’en réfère expressément à son assignation. A titre d’information, il produit, un décompte locatif actualisé arrêté au 8 avril 2025 à la somme de 24 344,95 euros.
Monsieur [P] [L], représenté, s’en réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
— Lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux,
— Juger qu’il n’y a lieu à la fixation d’une astreinte provisoire,
— Déclarer les arriérés de loyers antérieurs au 6 août 2021 prescrits,
— Juger n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle dû exposer.
Le délibéré a été fixé au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 6 août 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 9 août 2024, soit six semaines au moins avant la première audience du 12 décembre 2024, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 20 octobre 2023, en date du 23 octobre 2023.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur le commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En vertu de l’alinéa 3 du même article, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, force est d’observer que si le bailleur formule dans les motifs de son assignation, une demande aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-justification de souscription d’une assurance locative, cette demande n’est pas réitérée dans son dispositif.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande non formulée dans son dispositif.
Sur la résiliation du bail d’habitation et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article 10 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai d’un mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
L’article 7-1 de cette loi dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [P] [L], par acte du commissaire de justice en date du 20 octobre 2023 pour un arriéré locatif de 15 085,00 euros selon décompte locatif allant de la période du mois de juin 2020 au mois d’octobre 2023 et le coût de l’acte pour 189,75 euros.
Toutefois, il convient de préciser comme le soulève très justement le défendeur au moyen de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant la prescription triennale qu’au jour de la présente instance, les sommes réclamées antérieures au 6 août 2021 sont prescrites, l’assignation datant du 6 août 2024. Il y a lieu de donc de déduire de la somme de 15 085,00 euros celle de 2 799,00 euros correspondant aux loyers réclamés pour la période allant du mois de juin 2020 au 6 août 2021. En conséquence, la somme visée par le commandement de payer sera ramenée à 12 286,00 euros.
Les causes du commandement n’ont pas été payées par le défendeur dans les six semaines. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail meublé à effet au 1er décembre 2023, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé, provision sur charges comprise, soit 500,00 euros à compter du 2 décembre 2023, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
Il sera rappelé que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En application des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à la demande en fixation d’une astreinte provisoire du bailleur, le recours à la force publique pour procéder l’expulsion du locataire apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 7a) de la même loi énonce que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [C] [D] sollicite le paiement de la somme de 16 085,00 euros au titre de l’arriéré locatif. Il produit à ce titre un décompte allant de la période de juin 2020 à décembre 2023 indiquant une dette locative d’un montant de 16 085,00 euros.
Monsieur [P] [L] conteste néanmoins le montant de la dette en soutenant très justement que la somme réclamée entre le mois de juin 2020 et le 6 août 2021 est prescrite, l’assignation de la présente instance ayant été délivrée le 6 août 2024.
En conséquence, la somme de 2 799,00 euros correspondant à l’arriéré locatif entre le mois de juin 2020 et le 6 août 2021 sera déduit de la somme de 16 085,00 euros sollicitée au titre de l’arriéré locatif. Les frais du commandement de payer comptabilisés au débit du compte du locataire pour 187,75 euros le 20 octobre 2023 seront également déduits dès lors qu’ils relèvent des dépens de la procédure.
Le défendeur reste donc devoir la somme de 13 098,25 euros au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [P] [L] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [C] [D] cette somme de 13 098,25 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Conformément à l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Monsieur [P] [L] sollicite l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
En l’espèce, il énonce avoir été amputé de son orteil droit et établit avoir été dans une situation de précarité financière dès lors qu’il a été victime d’un accident du travail le 15 février 2021 et que son contrat de travail a pris fin le 11 mai 2021.
Il justifie de l’existence de difficultés financières persistantes, son revenu mensuel s’élevant à 1 372,89 euros (328,07 euros au titre de sa retraite, 1 012,02 euros pour l’allocation solidarité aux personnes âgées et 32,80 euros au titre de la majoration pour enfants). C’est également ce qu’il ressort du diagnostic social et financier qui précise qu’il s’acquitte de charges mensuelles pour 565,00 euros.
Il énonce ainsi qu’en raison de sa situation financière il connait des difficultés pour trouver un nouveau logement et justifie ainsi avoir déposé une demande de logement social le 6 décembre 2024.
Toutefois, la juridiction constate que le locataire n’a effectué aucun versement de loyer depuis le mois d’octobre 2022. Dans de telles circonstances, l’octroi d’un délai supplémentaire pour se maintenir dans les lieux sans contrepartie ne ferait qu’accroître la dette locative déjà importante et serait davantage préjudiciable certes au bailleur lui-même mais également à Monsieur [P] [L].
Monsieur [P] [L] a en tout état de cause déjà bénéficié d’un large délai pour quitter les lieux et rechercher un nouveau logement, puisque son contrat de bail s’est trouvé résilié le le 1er décembre 2023.
En outre, il bénéficiera en application de l’article L. 412-1 alinéa 1er du même code, d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux.
En considération de ce qui précède, la demande de Monsieur [P] [L] de l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [L], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 octobre 2023, et à payer à Monsieur [C] [D] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que seuls les frais antérieurs à l’engagement de l’instance liés à la procédure par une relation étroite et nécessaire peuvent être compris dans les dépens. En conséquence, le commandement pour défaut d’assurance et celui pour motifs légitimes et sérieux n’ayant pas produit effet, leur coût ne saurait être compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de Monsieur [C] [D] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail meublé en date du 8 juin 2020 à effet au 1er décembre 2023 pour le défaut de paiement des loyers ;
ORDONNE, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [P] [L] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 4], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [C] [D] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, soit d’un montant de 500,00 euros par mois, à compter du 2 décembre 2023 jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 13 098,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [L] de délais pour quitter les lieux ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [C] [D] dont sa demande en fixation d’une astreinte provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer en date du 20 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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