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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 23/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 2] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01291 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWPP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01291 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWPP
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée à M. [R] par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me DRAPIER par LRAR
Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF [4] par LRAR
___________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [W] [T], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [I] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant
ayant pour avocat Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de Besançon, absent
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Didier [N], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, l'[5] (ci-après « L'[6] ») a fait signifier à Monsieur [I] [R] une contrainte établie le 2 novembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 9 510 euros correspondant aux cotisations (9 390 euros) et majorations de retard (120 euros) au titre de la régularisation 2020, de la régularisation 2021, et des mois de janvier à août 2021.
Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025 à la demande de Monsieur [R].
L'[6], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 9 510 euros et de laisser à la charge du cotisant les frais de signification de la contrainte.
Monsieur [R] a comparu. Il indique s’en remettre aux conclusions communiquées par son conseil en vue de l’audience. Il demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 24 août 2023 et la contrainte subséquente, de débouter l’organisme de recouvrement de toutes ses demandes et de condamner ce dernier aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans ses écritures, le conseil de Monsieur [R] soutient que la contrainte litigieuse et la mise en demeure qui l’a précédée sont nulles car elles ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation de paiement. Il soutient par ailleurs que la mise en demeure ne précise pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, violant ainsi le code des relations entre le public et l’administration.
L'[6] répond que la mise en demeure et la contrainte litigieuses ont été émises dans le strict respect des dispositions réglementaires en vigueur.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 24 août 2023, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnées :
— la date de son établissement, soit le 2 novembre 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,
— les périodes de référence, soit la régularisation 2018, les régularisations 2020 et 2021, et les mois de janvier à août 2021.
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T.J de [Localité 2] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01291 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWPP
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception produit aux débats, comporte également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de ces périodes.
La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal.
L’omission des mentions des nom, prénom et qualité du signataire prévue à l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que soulève l’opposant, n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, n°04-30.196), ce qui est bien le cas en l’espèce.
Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration qu’invoque Monsieur [R] n’ont pas lieu de s’appliquer en l’espèce dès lors que l’URSSAF n’est pas une administration mais un organisme privé chargé d’une mission de service public.
Ainsi tant la contrainte que la mise en demeure ont été émises conformément aux règles législatives et réglementaires applicables et permettent à Monsieur [R] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation sans qu’aucune irrégularité ne puisse leur être opposée.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
Force est de constater en l’espèce que Monsieur [R] n’a saisi le tribunal que de moyens d’irrégularités sans rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF [4].
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 9 510 euros correspondant aux cotisations (9 390 euros) et majorations de retard (120 euros) au titre de la régularisation 2020, de la régularisation 2021, et des mois de janvier à août 2021, la procédure suivie par l’organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par le défendeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [R] est condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Dans la mesure où Monsieur [R] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
— Valide la contrainte émise le 2 novembre 2023 par l’URSSAF [4] et signifiée à Monsieur [I] [R] le 3 novembre 2023 en son entier montant de 9 510 euros correspondant aux cotisations (9 390 euros) et majorations de retard (120 euros) au titre de la régularisation 2020, de la régularisation 2021, et des mois de janvier à août 2021 ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Monsieur [I] [R] à payer à l’URSSAF [4] la somme totale de 9 510 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Déboute Monsieur [I] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne Monsieur [I] [R] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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