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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 16 mars 2026, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00956 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DR3E
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/, [M], [R],, [D], [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me RICOTTI
copie certifiée conforme délivrée à Mme, [R] – M., [O]
le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT,
dont le siège social est sis 34 avenue grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Mme, [M], [R]
née le 27 Octobre 1975,
demeurant 4 place du Triforium – LOGT 11 – 38080 L’ISLE D’ABEAU
non comparante
M., [D], [O]
né le 29 Octobre 1959,
demeurant 4 place du Triforium – LOGT 11 – 38080 L’ISLE D’ABEAU
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Madame THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait assigner Madame, [R], [M] et Monsieur, [O], [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir constater la résiliation du bail signé entre eux pour défaut d’assurance et non-paiement des loyers et des charges locatives ; ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ; condamner solidairement Madame, [R], [M] et Monsieur, [O], [D] à lui payer la somme de 2484.26 euros au titre des loyers impayés et au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, majoré de 76.22 euros; condamner solidairement Madame, [R], [M] et Monsieur, [O], [D] à lui payer la somme de 152.45 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance diligentée à l’encontre de Madame, [R], [M] et Monsieur, [O], [D], tout en maintenant sa demande de condamnation solidaire à payer les dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame, [R], [M] et Monsieur, [O], [D] ne sont ni présents ni représentés, l’assignation ayant été signifiée à l’étude du commissaire de justice mandaté.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Il y a lieu de constater l’abandon par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour défaut d’assurance et non-paiement des loyers et charges dus.
Il s’ensuit que la procédure initiée par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT était nécessaire, dans la mesure où les locataires se sont exécutés postérieurement à la signification de l’assignation, justifiant ainsi de faire supporter les dépens à Madame, [R], [M] et Monsieur, [O], [D], en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais occasionnés par la présente instance, si bien qu’il lui sera alloué la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
CONSTATE l’abandon par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour défaut d’assurance et non-paiement des loyers et charges dus;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [R], [M] et Monsieur, [O], [D] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [R], [M] et Monsieur, [O], [D] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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