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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01717 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KPDW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant, représenté
Rep/assistant : Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par M.[G],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF
[M] [B] [H]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [B] [H] a déclaré un accident du travail appuyé par un certificat médical du 15 juin 2021, accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 7 juillet 2023, la date de guérison des lésions a été fixée au 5 juillet 2023, et il a été notifié à Monsieur [B] [H] un arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter de la date de guérison.
Monsieur [B] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle, qui a, par décision du 9 novembre 2023, rejeté le recours.
Selon courrier recommandé expédié le 20 décembre 2023, Monsieur [B] [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet de la CMRA près la CPAM de Moselle.
Par dernières écritures reçues le 29 février 2024, il demande au tribunal de :
Dire et juger son recours recevable et fondéAvant dire droit,
Ordonner une expertise médicale. Au fond
Infirmer la décision litigieuse de la CMRA, Ordonner la reprise du versement des indemnités journalières à compter du 6 juillet 2023 et jusqu’à sa guérison, Condamner la CPAM de Moselle à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par dernières écritures du 4 juin 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
Déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ; Confirmer la décision litigieuse de la CMRA ; Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 24 juin 2025, lors de laquelle Monsieur [B] [H], présent et assisté de son conseil, et la CPAM de Moselle, dûment représentée, ont été entendus en leurs observations et s’en sont remis à leurs écritures et pièces pour le surplus.
Monsieur [B] [H] fait valoir que ses douleurs persistent en raison des suites de son accident du travail, et qu’il est empêché de ce fait dans son activité professionnelle.
Après en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [Y], expert judiciaire, afin de déterminer la date de guérison des lésions du demandeur.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné [B] livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Les parties n’ont pas souhaité la production d’une note en délibéré, la CPAM souhaitant l’entérinement des conclusions du Docteur [Y].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [B] [H] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la date de guérison
Selon l’article L433-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est versée pendant toute la période d’incapacité précédant la consolidation de la blessure de la victime.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [B] [H] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [Y], sont les suivants : « Monsieur M. [B] [H] [M] a présenté un accident du travail le 15/6/2021 qui lui a occasionné une plaie du cuir chevelu, une plaie de la face dorsale de la troisième phalange du troisième doigt de la main droite et une plaie au niveau de l’interphalangienne du pouce droit.
Dans les documents qui nous sont transmis, il y a un rapport du psychiatre le 22/9/2000, un rapport médical du Dr [L] du 29/8/2023 qui suit et traite Monsieur [B] [H], par antidépresseur, le suivi a permis une amélioration sur le plan thymique. Par contre persistance d’un état de stress en rapport avec sa situation sociale et administrative. Ses douleurs sont une douleur au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit. Il dit être gêné parce qu’il utilise la perceuse ou le marteau.
L’examen clinique montre une diminution de la flexion de la métacarpo-phalangienne de l’ordre de 10°, à gauche la flexion est de 40° à droite elle est de 30°.
Il n’y a pas d’autres limites articulaires.
L’interphalangienne a des amplitudes normales et symétriques.
Les mensurations de l’avant-bras ne mettent pas de différence significative, elles sont de 18 cm à droite et à gauche.
Un scanner aurait été pratiqué le 15 juin 2021 et a montré une exostose et un corps étranger de 1,7 mm.
Un scanner très récent, pratiqué le 2/6/2025, montre que ce corps étranger constaté en 2021 qui mesurait à l’époque 1,7 mm, mesure actuellement 2,7 mm.
Il existe également une exostose au niveau de l’extrémité distale du premier métacarpien droit.
En ce qui concerne le médius, la plaie a complètement guéri et les amplitudes de ce médius droit sont normales. Il présentait également une plaie au niveau du cuir chevelu qui a également complètement guérie.
Au terme de cet examen, le traumatisme a porté sur l’interphalangienne du pouce droit.
L’exostose constatée n’entrave, aucunement les mouvements de ce pouce. Monsieur [B] [H] [M] décrit une articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit plus dense que du côté opposé. Il s’agit là d’une réaction arthrosique qui n’a apparemment rien à voir avec le traumatisme.
Au terme de cet examen, l’accident du travail de monsieur [B] [H] [M] peut être consolidé à la date du 5 juillet 2023, date retenue par le médecin conseil ».
Ainsi, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté, le Docteur [Y] a conclu à la confirmation de la date de consolidation au 5 juillet 2023.
Force est de constater que Monsieur [B] [H] n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions expertales. Il sera donc statué dans le sens de l’expertise du Docteur [Y]. Il s’ensuit que la décision de la CMRA contestée doit être confirmée.
Sur les demandes annexes
Monsieur [B] [H], partie succombante dans le présent litige, sera condamné aux dépens de l’instance, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [M] [B] [H] recevable en son recours ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle du 9 novembre 2023 rejetant le recours de Monsieur [M] [B] [H] à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle du 7 juillet 2023 ayant fixé la date de guérison des suites de son accident du travail au 5 juillet 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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