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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2025, n° 25/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UI3Z
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01348 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UI3Z
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Pascal FERNANDEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
M. [T] [X], demeurant [Adresse 1] (Royaume-Uni)
représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [K] [G], prise en la personne de Maître [K] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la société CONCEPTION & CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 7 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [N] [F] comme expert, remplacé par Madame [S] [J] le 12 septembre 2023 puis par Monsieur [O] le 1er septembre 2025, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23-00884 (MI 23-00001052).
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, Monsieur [T] [X] a fait assigner la SELARL [K] [G], prise en la personne de Maître [K] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CONCEPTION & CONSTRUCTION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Monsieur [T] [X] maintient les termes de son assignation.
Assigné par acte remis à personne, la SELARL [K] [G] n’a pas comparu, étant précisé qu’il a écrit à la juridiction pour indiquer s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SARL CONCEPTION & CONSTRUCTION concernant la rénovation de son bien. Les opérations d’expertise judiciaires en cours ont été prononcées au contradictoire de la SARL CONCEPTION & CONSTRUCTION.
Il est justifié de l’existence d’un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 septembre 2024 de conversion en liquidation judiciaire concernant la SARL CONCEPTION & CONSTRUCTION désignant la SELARL [G] es qualité de liquidateur.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée pour rendre opposable à la liquidation les résultats de l’expertise déjà ordonnée, lorsqu’il faudra procéder à la vérification des créances.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T] [X], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SELARL [K] [G], prise en la personne de MAÎTRE [K] [G], es qualité de liquidateur de la SARL CONCEPTION & CONSTRUCTION, les opérations d’expertise ordonnées par la décision en date du 7 juillet 2023 (RG n°23-00884) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Monsieur [T] [X] aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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