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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 9 déc. 2025, n° 22/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Société PACIFICA c/ Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS |
Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 09 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/00550 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IMEA / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[C] [H]
Contre :
Société PACIFICA
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Grosse :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Jean-paul GUINOT
Copies :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Jean-paul GUINOT
Dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Jean-paul GUINOT
Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Société PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 7]
(intervenante volontaire)
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 06 Octobre 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Après avoir entendu en audience publique du 06 Octobre 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 février 2019, Madame [C] [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule de Monsieur [M] [T], assuré auprès de la société MUTUELLE DES MOTARDS, lequel a été percuté par l’automobile de Madame [S] [N], assurée auprès de la SA PACIFICA.
Par courrier en date du 21 mars 2019, la MUTUELLE DES MOTARDS a indiqué garantir Madame [H] en sa qualité de passagère du véhicule de Monsieur [T].
Par ordonnance de référé du 02 juin 2020, une expertise médicale a été ordonnée, confiée au Docteur [F] qui a été remplacé par le Docteur [D].
Par actes des 04 et 14 juin 2021, Madame [H] a assigné la société PACIFICA, la société MUTUELLE DES MOTARDS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et le paiement d’une indemnité provisionnelle.
Suivant ordonnance de référé du 14 septembre 2021, le Juge des référés a rejeté la demande d’expertise au motif que cette demande était prématurée et a condamné la compagnie MUTUELLE DES MOTARDS à verser à Madame [H] la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Par actes du 20 janvier 2022 et du 03 février 2022, Madame [C] [H] a assigné la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’organisation d’une nouvelle expertise et l’allocation d’une provision.
Par un courrier reçu au greffe le 03 mars 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a fait valoir que sa créance provisoire s’élevait à la somme de 6 657, 01 euros et en a sollicité le paiement.
Par acte du 06 mai 2022, la MUTUELLE DES MOTARDS a appelé en la cause la SA PACIFICA.
Suivant une ordonnance en date du 29 août 2022, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des instances RG n°22/550 et RG n°22/2072.
Par jugement du 02 février 2023, le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a constaté l’intervention volontaire de la société PACIFICA, a ordonné la réalisation d’une expertise de l’état de santé de Madame [H] et commis le Docteur [I] [D] pour y procéder, et a condamné la société MUTUELLE DES MOTARDS à verser à Madame [H] la somme de 10 000 euros à titre provisionnel.
L’expert a déposé son rapport le 05 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Madame [C] [H] demande :
— de fixer son préjudice selon les modalités suivantes :
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1. Dépenses de santé actuelles : créance produite par la CPAM, 139 642, 10 euros,
2. Frais divers : 7 750, 35 euros,
3 [Localité 13] personne temporaire : 11 347, 20 euros,
4. Frais d’hébergement temporaire : 3 099, 18 euros,
soit au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : 22 196, 73 euros ;
B. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1. Déficit fonctionnel temporaire : 21 240 euros,
2. Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
C. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1. DFP 12% : 36 000 euros,
2. Souffrances endurées : 20 000 euros,
3. Préjudice esthétique : 10 000 euros,
4. Préjudice sexuel : 10 000 euros,
5. Préjudice d’agrément : 10 000 euros,
D. Préjudices patrimoniaux permanents :
1. Dépenses de santé futures : 3 092, 73 euros,
2. Frais de véhicule adapté : 36 066, 20 euros,
— de condamner solidairement la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS et la compagnie PACIFICA à lui payer la somme de 176 595, 66 euros,
— de condamner solidairement la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS et la compagnie PACIFICA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 février 2025, la société MUTUELLE DES MOTARDS demande :
— à titre principal, de débouter Madame [H] de ses demandes formulées à son encontre et de toute demande de condamnation solidaire,
— à titre subsidiaire, de débouter Madame [H] de ses demandes indemnitaires au titre des frais d’hébergement temporaire, des dépenses de santé futures, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté,
— de fixer le préjudice de Madame [H] de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 579, 50 euros,
— frais divers : 78, 50 euros,
— tierce personne temporaire : 10 440 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 17 700 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 19 200 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— préjudice d’agrément sous réserve de la production de justificatifs concernant la pratique régulière de la course à pied : 2 000 euros,
— de déduire du montant total des indemnisations de Madame [H] le montant des provisions versées s’élevant à 52 000 euros,
— de débouter Madame [H] du surplus de ses prétentions et notamment celle formulée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, la SA PACIFICA demande :
— de fixer comme suit le préjudice de Madame [H] :
— dépenses de santé actuelles : 69, 50 euros,
— frais divers : 78, 50 euros,
— tierce personne temporaire : 10 440 euros,
— frais d’hébergement temporaire : rejet,
— dépenses de santé futures : rejet,
— déficit fonctionnel temporaire : 17 700 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet,
— déficit fonctionnel permanent : 19 200 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— préjudice sexuel : rejet,
— préjudice d’agrément, sous réserve de justifier de la pratique régulière de la course à pied : 2 000 euros,
— de débouter Madame [H] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— de déduire des sommes à revenir à Madame [H] les provisions versées à hauteur de 52 000 euros,
— de réduire dans de notables proportions la demande de Madame [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 juin 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025 et mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes dirigées contre la société MUTUELLE DES MOTARDS
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure
l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, il est constant que Madame [H] a été victime d’un accident de la circulation le 14 février 2019, alors qu’elle se trouvait passagère de la moto conduite par Monsieur [T], lequel était assuré auprès de la société MUTUELLE DES MOTARDS, et qui a été percuté par le véhicule conduit par Madame [N], assuré par la SA PACIFICA.
Madame [H] expose qu’elle sollicite la condamnation solidaire des défenderesses au motif que la société MUTUELLE DES MOTARDS doit prendre en charge son indemnisation, celle-ci ayant été condamnée à lui verser des provisions.
La société MUTUELLE DES MOTARDS entend toutefois indiquer que les demandes de Madame [H] doivent être dirigées contre la société PACIFICA et non contre elle au motif que la responsabilité de l’accident incombe à la conductrice du véhicule qui a percuté la moto conduite par son assuré. Elle explique que la société PACIFICA est intervenue volontairement à l’instance en application de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA) et qu’elle a pris en charge la procédure d’indemnisation de la demanderesse. Elle précise qu’elle a effectivement versé deux provisions pour des montants respectifs de 10 000 euros et 30 000 euros, mais qu’elle en a obtenu le remboursement par la société PACIFICA. Elle demande donc sa mise hors de cause.
De son côté, la société PACIFICA entend prendre en charge les préjudices subis par Madame [H] et ne discute pas ce point.
Au cas présent, il convient de relever que s’il exact que la société MUTUELLE DES MOTARDS a, dans un premier temps, indiqué garantir Madame [H] en sa qualité de passagère de la moto conduite par Monsieur [T], puis lui a accordé une indemnité provisionnelle, ce seul élément n’est cependant pas suffisant pour déterminer sur qui pèse la charge de la réparation définitive des préjudices subis par la victime.
Sur ce point, la procédure pénale communiquée par la société MUTUELLE DES MOTARDS met en évidence les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit. Il apparaît que le véhicule de marque AUDI conduit par l’assurée de la société PACIFICA s’est engagé sur la voie de gauche, n’ayant pas aperçu le véhicule CITROEN qui arrivait en sens inverse, lequel a percuté la moto conduite par l’assuré de la société MUTUELLE DES MOTARDS. Dans ces conditions, le véhicule responsable se révèle être le véhicule de marque AUDI, assuré auprès de la société PACIFICA.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à l’encontre de la MUTUELLE DES MOTARDS et de dire que la société PACIFICA sera tenue d’indemniser les préjudices soufferts par Madame [H].
Sur les préjudices de Madame [H]
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est précisé, à titre liminaire, que la société PACIFICA, assureur de Madame [N], conductrice du véhicule impliqué dans l’accident, ne conteste pas la créance indemnitaire de Madame [H] dans son principe. Les points de désaccord se limitent aux montants de certains dommages.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme de 139 642, 10 euros selon état définitif des débours de la CPAM arrêtés au 11 octobre 2023 produit par Madame [H]. Il y a donc lieu de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 139 642, 10 euros.
Madame [H] sollicite le règlement des sommes suivantes au titre de frais divers, qui constituent cependant des dépenses de santé actuelles :
— 47 euros pour une genouillère,
— 22, 50 euros pour des frais de relaxant musculaire,
— 510 euros pour la location d’un appareil Artromoteur kinétec.
Elle produit une feuille de soins datée du 12 avril 2019 qui permet de constater la prescription d’une genouillère ligamentaire avec un reste à charge de 47 euros, ainsi qu’une facture du 10 janvier 2020 sur laquelle figure l’achat d’un relaxant musculaire payé 22, 50 euros. Ces frais, qui ne sont pas contestés par la société PACIFICA et qui sont justifiés par Madame [H], doivent lui être remboursés au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les frais relatifs à la location d’un appareil Artromoteur kinétec, Madame [H] verse aux débats la prescription qui lui a été faite par le Docteur [L] le 16 décembre 2019, un devis pour une location du même jour pour un montant TTC de 490 euros s’agissant de la période du 16 décembre 2019 au 15 janvier 2020 et des factures portant la mention qu’elles sont acquittées pour la période du 18 décembre 2019 au 10 février 2020 pour un montant total de 510 euros. Ces frais de santé, en lien avec les séquelles subies par Madame [H] des suites de l’accident, qui ont été réglés par la demanderesse, doivent être mis à la charge de la société PACIFICA, qui convient de leur nécessité dans ses dernières conclusions.
En conséquence, la société PACIFICA sera condamnée à régler à Madame [H] la somme de 579, 50 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers
Madame [H] justifie avoir réglé une facture de 45 euros afin de bénéficier de la télévision lorsqu’elle a été hospitalisée au Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de [Localité 12] du 25 février au 25 mars 2019, ainsi qu’une facture de 33, 50 euros pour assurer la réexpédition de son courrier. Ces frais ne sont pas contestés par la société PACIFICA. Celle-ci sera condamnée à les régler à Madame [Z].
Madame [H] sollicite également le paiement de frais de déplacement pour une somme globale de 5 491, 35 euros. Il ne peut pas être sérieusement contesté que la demanderesse a été contrainte d’effectuer un nombre important de trajets en lien avec des rendez-vous médicaux (rééducation à [Localité 12], consultations au CHU de [Localité 10] et à la clinique de la [9], bilans radiographiques, rendez-vous avec son médecin traitant et son kinésithérapeute…), ainsi qu’en lien avec la présente procédure (rendez-vous avec son avocat).
Le récapitulatif effectué par ses soins, qui comporte le nombre de déplacements et l’année correspondante, apparaît cohérent avec les conclusions du Docteur [D] et les séquelles subies par la victime. Il conviendra cependant de déduire de ce récapitulatif les frais en lien avec des consultations auprès d’un psychologue, aucun élément n’étant produit sur ce point, ainsi que sur les frais qualifiés de “frais divers” pour lesquels Madame [H] ne fournit pas d’explication. Par conséquent, la société PACIFICA sera condamnée à lui régler la somme de 5 195, 25 euros.
Madame [H] produit une attestation de l’auto-école EASY RIDER du 05 mars 2019 qui fait état de ce qu’elle suivait une formation pour obtenir le permis moto depuis le 24 avril 2017 et qu’elle devait passer l’examen de la circulation pour finaliser son permis le 28 février 2019. Elle demande en conséquence la restitution des frais engagés, soit 1 601 euros. Comme le fait justement observer la société PACIFICA, cette attestation n’est pas signée. Elle n’est au demeurant pas non plus complétée par un justificatif de paiement qui permettrait de considérer que Madame [H] a exposé ces frais en pure perte. Ainsi, faute d’élément suffisamment probant, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Par ailleurs, Madame [H] explique qu’elle a été contrainte de déménager, de sorte qu’elle a pris un appartement en location avec son compagnon et a été obligée de louer un box pour y entreposer ses meubles. Elle indique qu’elle a supporté des frais pour la location du box et que le loyer qu’elle paye est supérieur à celui qu’elle payait auparavant. Il est établi par les conclusions d’expertise que Madame [H] devait se reloger, puisque l’expert judiciaire indique “qu’aucun aménagement du logement occupé (appartement plain pied) n’est nécessaire”, ce qui signifie a contrario qu’un appartement situé en étage comme c’était le cas auparavant n’était pas adapté. Pour autant, d’une part, aucun élément ne justifiait la nécessité pour Madame [H] de stocker son mobilier dans un box, étant au surplus observé que les factures ne sont pas mentionnées comme étant acquittées. D’autre part, le surplus de loyer qu’elle dit supporter n’est pas démontré, alors même qu’aucun contrat de bail de son précédent logement n’est produit, et qu’elle occupait son nouveau logement avec son compagnon avec lequel elle était en mesure de partager le loyer. Dans ces conditions, les demandes formées quant aux frais de relogement ne sont pas justifiées et ne peuvent qu’être rejetées.
La société PACIFICA sera donc condamnée à régler à Madame [H] la somme totale de 5 273, 75 euros au titre des frais divers.
Sur l’assistance tierce-personne
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peut être temporaire entre le dommage et la consolidation, l’évaluation se faisant au regard de la justification des besoins.
L’assistance d’une tierce personne est établie par le rapport d’expertise médicale qui retient la nécessité d’une aide humaine temporaire par un tiers pendant 1 heure par jour pendant la période du 21 décembre 2019 au 19 juillet 2020, du 28 juillet 2020 au 15 septembre 2020, du 30 juillet 2021 au 21 juillet 2021, et du 31 mars 2022 au 15 avril 2022, ainsi que 3 heures hebdomadaires pour la période du 16 septembre 2020 au 24 juillet 2021, du 22 juillet 2021 au 29 mars 2022 et du 16 avril 2022 jusqu’à consolidation.
Madame [Z] demande de retenir une indemnisation à hauteur de 16 euros par heure, tandis que la société PACIFICA propose un taux horaire de 15 euros.
Il n’est pas évoqué le recours à un organisme d’aide à la personne. Compte tenu des lésions de Madame [H] et des conclusions du rapport d’expertise, une indemnisation à hauteur de 16 euros par heure apparaît en l’espèce justifiée, de sorte qu’il sera alloué une somme de 11 347, 20 euros à la demanderesse (297 jours x 16 euros) (137, 4 semaines x 48 euros).
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures concernent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expert judiciaire préconise le renouvellement tous les 18 mois d’une paire de semelles orthopédiques thermoformées pour correction de la déformation séquellaire du membre inférieur gauche et l’inégalité de longueur.
Madame [H] sollicite l’allocation d’une somme de 3 092, 73 euros. Elle produit une analyse posturale réalisée par Monsieur [Y] [X], podologue-posturologue, le 15 décembre 2023 et une facture pour des semelles orthopédiques d’un montant de 95 euros.
La SA PACIFICA s’oppose à cette demande en considérant que Madame [H] ne justifie pas de la prise en charge par sa mutuelle, ni n’a formulé d’observations sur ce point devant l’expert judiciaire.
Il résulte du chiffrage des frais futurs pour le compte de la CPAM du Puy-de-Dôme établi par le médecin conseil que celui-ci a chiffré une paire d’orthèse plantaire à 54, 68 euros, soit à un montant capitalisé de 1 881, 81 euros, le 03 octobre 2023, donc postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Il s’en déduit donc que Madame [H] ne pouvait pas utilement présenter d’observations sur ce point au moment de l’expertise judiciaire.
En revanche, l’analyse posturale ne permet pas au tribunal de déterminer si le modèle de prothèse retenu par le médecin conseil est inadapté et incompatible avec l’état actuel de Madame [H]. En effet, il n’est pas établi que le modèle retenu par la facture du 15 décembre 2023 pour un montant de 95 euros serait le seul modèle susceptible de convenir à Madame [H]. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la somme de 3 092, 73 euros au titre des dépenses de santé futures.
Sur les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Madame [H] se prévaut d’un avis médical du 19 mars 2022 qui fait état d’une aptitude temporaire à la conduite sous réserve de la conduite d’un véhicule avec boîte automatique pour solliciter l’allocation d’une somme de 39 066 euros. Elle explique qu’il ne lui est plus possible de conduire une voiture avec une boîte à vitesses manuelle compte tenu des blessures à sa jambe.
Néanmoins, l’expert judiciaire qui l’a examinée le 06 juin 2023, soit postérieurement à l’avis médical précité, a exclu la nécessité d’un véhicule adapté. Il a estimé que Madame [H] était apte à conduire un véhicule automobile équipé d’une boîte à vitesses mécanique, qui doit en réalité être lu comme boîte à vitesses manuelle, puisqu’il a indiqué ne retenir aucun frais d’adaptation du véhicule personnel.
Dans ces conditions, faute pour la demanderesse de produire des éléments justificatifs postérieurs à l’examen médical du 06 juin 2023 et qui viendraient remettre en cause les conclusions expertales, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un tel préjudice. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Compte tenu des lésions subies et des soins nécessaires, il résulte du rapport d’expertise médicale que Madame [H] a subi jusqu’à sa consolidation une gêne dans les actes de la vie courante de manière totale du 14 février au 20 décembre 2019, du 20 juillet au 27 juillet 2020, du 25 juillet au 29 juillet 2021 et le 30 mars 2022, de manière partielle à hauteur de 50% du 21 décembre 2019 au 19 juillet 2020, du 28 juillet 2020 au 15 septembre 2020, du 30 juillet 2021 au 21 août 2021 et du 31 mars 2022 au 15 avril 2022, et de manière partielle à hauteur de 25% du 16 septembre 2020 au 24 juillet 2021, du 22 août 2021 au 29 mars 2022 et du 16 avril 2022 jusqu’à consolidation.
Madame [H] sollicite un taux d’indemnisation quotidien de 30 euros tandis que la société PACIFICA propose un taux de 25 euros.
Une indemnité de 27 euros par jour sera allouée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante résultant d’un déficit fonctionnel temporaire total. Elle est calculée au prorata en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel.
Il convient donc d’allouer à Madame [H], sur la base d’un taux d’indemnisation quotidien de 27 euros :
— la somme de 8 748 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux 324 jours du 14 février au 20 décembre 2019, du 20 juillet au 27 juillet 2020, du 25 juillet au 29 juillet 2021 et le 30 mars 2022 (324 x 27),
— la somme de 4 063, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 301 jours du 21 décembre 2019 au 19 juillet 2020, du 28 juillet 2020 au 15 septembre 2020, du 30 juillet 2021 au 21 août 2021 et du 31 mars 2022 au 15 avril 2022 (301 x 27 x 50/100),
— la somme de 6 304, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 934 jours 16 septembre 2020 au 24 juillet 2021, du 22 août 2021 au 29 mars 2022 et du 16 avril 2022 au 22 mai 2023 (934 x 27 x 25/100).
En conséquence, Madame [H] sera donc indemnisée à hauteur de 19 116 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire. La société PACIFICA sera condamnée à lui verser cette somme.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise médicale, les souffrances endurées par Madame [H] ont été fixées à 4, 5 sur 7.
Il est suffisamment établi que la victime a subi des fractures consécutives à l’accident du 14 février 2019, puis de multiples interventions chirurgicales et médicales jusqu’à sa consolidation le 22 mai 2023, soit pendant environ quatre ans.
Compte tenu de l’évaluation retenue par le Docteur [D] aux termes de ses conclusions, des éléments de la procédure et des pièces versées aux débats, qui laissent apparaître des lésions nécessairement douloureuses et un retentissement psychologique, il sera alloué à Madame [H] au titre des souffrances endurées la somme de 20 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser le préjudice subi par la victime, notamment pendant son hospitalisation et la maladie traumatique, du fait de l’altération de son apparence physique, même temporaire, qu’elle subit.
Il ressort des éléments de la procédure, et plus particulièrement du rapport d’expertise du Docteur [D] que Madame [H] présente une altération physique liée à l’existence de cicatrices chirurgicales inesthétiques et à une démarche disgracieuse, évalué à 2, 5 sur 7, de sorte que l’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique définitif.
Il est constant que s’il est constaté une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué, quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (en ce sens : Cour de cassation, 2ème Ch. Civ, 07 mars 2019, n°17-25.855).
Ainsi, dès lors que l’altération physique de Madame [H] existait avant la consolidation, celle-ci est bien fondée à se voir reconnaître un préjudice esthétique temporaire dont elle peut demander réparation.
Compte tenu de la période pendant laquelle elle a subi un tel préjudice, de l’altération de son apparence et de son âge à cette période, celle-ci sera indemnisée de ce préjudice par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il ressort de l’expertise médicale que Madame [H] présente une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique évaluée à 12%.
Lors de l’examen médical, il a notamment été mis en évidence un morphotype en varus à gauche, associée à une boîterie à la marche, une limitation de la flexion du genou, ainsi qu’une limitation de la cheville gauche.
Madame [H] a par ailleurs fait état d’un retentissement psychologique depuis l’accident dont elle a été victime.
Il est dès lors manifeste que Madame [H] subit des séquelles et que de telles manifestations physiques et psychologiques entraînent un préjudice pour la demanderesse, âgée de 52 ans au jour de la consolidation, dont elle est bien fondée à demander réparation, et qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 21 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il résulte de l’expertise médicale que Madame [H], ainsi qu’il a été développé supra, présente des cicatrices chirurgicales inesthétiques et une démarche disgracieuse, de sorte que l’expert a évalué son préjudice esthétique permanent à 2, 5 sur 7.
Compte tenu de l’âge de la demanderesse et des constatations médicales, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (en ce sens : Cour de cassation, 2ème Ch. Civ, 29 mars 2018, n° 17-14.499).
L’expert judiciaire a conclu au fait qu’en dépit de l’absence de restriction d’ordre médical, l’état de santé actuel de Madame [H] la rend inapte à la reprise de la course à pied.
Le tribunal observe que Madame [H] fournit de nombreuses attestations qui font état de sa pratique sportive antérieure, ainsi qu’une attestation de la présidente de l’association “Clermont en Rose” qui permet de constater la participation de la demanderesse à la course caritative du même nom en 2018, 2019 et 2020. Madame [H] précise qu’elle y a participé en 2020, mais dans des conditions différentes que les années précédentes.
Il est donc justifié de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément. En revanche, il doit être tenu compte de l’absence de restriction d’ordre médical dans la pratique de la course à pied pour déterminer l’ampleur de son préjudice.
Le préjudice de Madame [H] sera évalué à la somme de 5 000 euros. La SA PACIFICA est condamnée au paiement de ladite somme en réparation.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et celui lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Son évaluation dépend des conséquences du dommage, de l’âge et de la situation de la victime.
Madame [H] précise qu’elle s’est confiée auprès de l’expert judiciaire à deux reprises sur les répercussions qu’a eu l’accident sur sa vie sexuelle. Celui-ci a exclu l’existence d’un tel préjudice compte tenu de la définition médicolégale et de l’absence de retentissement des séquelles présentées par la victime dans la capacité à effectuer un acte sexuel.
Il se déduit des conclusions médicales que l’expert a exclu l’impossibilité physique de réaliser l’acte sexuel. Il n’a cependant pas été répondu quant aux autres aspects que peut revêtir le préjudice sexuel. Madame [H] explique les modifications survenues sur son corps, lesquelles sont objectivées puisqu’elle présente plusieurs cicatrices inesthétiques. L’altération corporelle qui en résulte a des conséquences sur la vie de couple de la demanderesse, de sorte que Madame [H] est bien fondée à être indemnisée de son préjudice sexuel. Celui-ci sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA PACIFICA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA PACIFICA, condamnée aux dépens, sera condamnée à Madame [C] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Madame [C] [H] faites à l’encontre de la société LA MUTUELLE DES MOTARDS ;
FIXE la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 139 642, 10 euros ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [C] [H] la somme totale de 91 316, 45 euros au titre de ses préjudices résultant de l’accident du 14 février 2019, décomposée comme suit :
— 579, 50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 5 273, 75 euros au titre des frais divers,
— 11 347, 20 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 19 116 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
— 21 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif,
— 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément
— 1 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
DIT que les provisions versées au profit de Madame [C] [H] devront être déduites du montant de la somme totale de 91 316, 45 euros susvisée ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [C] [H] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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