Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 cabinet 2, 9 décembre 2025, n° 22/00550
TJ Clermont-Ferrand 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dépenses de santé actuelles

    La cour a constaté que les dépenses de santé actuelles étaient justifiées et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Frais divers

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Assistance tierce personne

    La cour a reconnu la nécessité d'une aide humaine temporaire et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a évalué le déficit fonctionnel temporaire et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a reconnu les souffrances endurées et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    La cour a reconnu l'atteinte permanente à l'intégrité physique et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice esthétique permanent et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice d'agrément et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice sexuel

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice sexuel et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'accorder un remboursement des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 9 déc. 2025, n° 22/00550
Numéro(s) : 22/00550
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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