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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 mars 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MEDIAPOSTE, S.A. LA POSTE c/ S.C.I. FLORA |
Texte intégral
N° RG 25/00060 (RG 24/2376 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVWW
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00060 (RG 24/2376 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVWW
NAC: 30G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Jacques MONFERRAN
à Me Fabienne REGOURD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSES
S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Jean Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS
SAS MEDIAPOSTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Jean Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.C.I. FLORA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 mars 2025 au 21 mars 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date 4 décembre 2024 à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, la SAS MEDIAPOSTE (preneur), a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SCI FLORA (bailleur) pour solliciter une expertise pour déterminer s’il existe des réparations locatives à effectuer, donner son avis sur leur prise en charge et dire si des locaux donnés à bail le 20 mai 2015 ont été restitués conformément aux clauses du bail en suivant du congé délivré le 30 juin 2024 par le bailleur.
Par acte du 20 décembre 2024, la SAS LA POSTE a assigné la SCI FLORA aux mêmes fins.
La SCI FLORA ne s’oppose pas à l’expertise dont elle estime qu’elle devra décrire les travaux de remise en état à charge à charge du preneur en référence au bail, aux états des lieux d’entrée et de sortie.
SUR QUOI, LE JUGE
Le conseil de la SAS MEDIAPOSTE indique au tribunal judiciaire ainsi qu’à son contradicteur que la seconde assignation annule et remplace la précédente pour le dossier 24/2376. Il expose en effet qu’il y a eu un acte de cession de droit au bail en faveur de LA POSTE et en justifie.
Dès lors, les dossiers seront joints mais il convient de considérer au vu de ce qui précède, que le demandeur est au final la SA LA POSTE et non plus la SAS MEDIAPOSTE.
L’article 145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
IL appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La SCI FLORA a présenté une facture de remise en état des locaux loués qui se chiffre à plus de 500 000 euros, ce que conteste la SA LA POSTE.
La question est une question purement juridique qui repose en réalité sur une interprétation de bail et sur le fait de savoir si les locaux ont été restitués conformément aux exigences du bail.
La mission que chacune des parties entend donner à l’expert revient en réalité à ce que ce dernier dise le droit, interprète le contrat de bail, précise les obligations du preneur et du bailleur. L’étendue technique des travaux, telle que présentée, par chacune des parties apparaît comme un quasi prétexte.
Or, il n’appartient pas à l’expert de dire le droit.
Des états des lieux ont été faits, un rapport est fourni à titre du compte rendu de visite du 7 janvier 2025, des devis sont transmis. En l’état dans lequel se présente le dossier et au regard des missions telles que rédigées par les parties, il n’y a pas lieu à référé expertise. Un juge de fond, sur présentation claire et précise des demandes de chacun, pourrait juger le litige, quitte au besoin à faire une expertise si la situation le requiert.
En l’état, la demande sera rejetée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS vice-Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 24/2376 et RG 25/60,
CONSTATONS l’annulation de l’assignation du 4 décembre 2024 au profit de celle du 20 décembre 2024,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu, en l’état dans lequel se présente l’affaire, à référé expertise,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
La minute a été signée par le Président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le Président,
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