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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 oct. 2025, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01072 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWBD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine, lors des débats
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [L] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Laurent TRIBOT
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me LaurentTRIBOT
à SARL OLIVIER
S.A.R.L. OLIVIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 JUILLET 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/01072 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWBD Page
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V] a confié à la SARL OLIVIER la réfection de la toiture de sa grange pour un montant de 12344,38 € selon la facture du 23-02-2019.
Suite aux travaux, des fuites sont apparues, fragilisant la structure.
En date du 12 juillet 2023, Monsieur [V] [L] a mis en demeure la SARL OLIVIER de procéder à la reprise des désordres.
En l’absence de solution, Monsieur [L] [V] a mandaté une expertise unilatérale en date du 18 octobre 2023.
Suite au rapport d’expertise, Monsieur [V] par courrier en date 02 février 2024, a proposé une solution amiable à la société SARL OLIVER.
En l’absence de réponse, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, ce dernier a fait assigner la SARL OLIVER devant le Tribunal judiciaire de POITIERS en demandant, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 7524,45 € à titre des travaux de réparation des désordres ainsi qu’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04-07-2025.
Monsieur [V] [L] représenté par son conseil maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère sa demande de condamnation pécuniaire, en précisant que son action repose sur le fondement de sa responsabilité contractuelle dans la mesure où une expertise a mis en évidence un manquement à son obligation de conseil de reprise du chéneau de la partie arrière de la toiture responsable des infiltrations. Il indique par ailleurs chiffrer son préjudice au regard d’un devis du 23-07-2024 pour un montant de 5894,74 € TTC et de facture de matériaux d’un montant de 476,99 € et de la facture d’expertise d’un montant de 1152,72 €.
En défense, régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude la SARL OLIVIER n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 octobre 2025.
MOTIF DU JUGEMENT
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
L’article 1112-1 du code civil énonce que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir »
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le rapport d’expertise déposé le 28 novembre 2023, établi que les infiltrations sont consécutives à un défaut du cheneau de la partie arrière de la toiture. L’entreprise s’étant raccordée au chéneau existant, elle ne pouvait ignorer que ce dernier était défectueux. Il ressort des conclusions qu’elle aurait dû conseiller la réfection complète du chéneau avec la mise en place d’un exutoire trop plein afin de ne prendre aucun risque d’endommager la couverture neuve et d’en garantir son étanchéité.
De plus, l’expert constate que les abouts de chevron qui ont été posé lors des travaux de 2019 dans le chéneau alors que ce dernier n’était pas conforme sont totalement humides et en contact directe avec la stagnation d’eau. Le risque s’est donc réalisé.
D’autre part, les constatations faites par l’expert sont corroborées par les devis qui indique la nécessité du renfort de chéneau, la repose de la couverture existante et du pare pluie sur la partie abîmée.
Monsieur [V] a apporté suffisamment d’élément prouvant que la SARL OLIVIER en tant que professionnelle devait le mettre en garde sur l’état et les conséquences d’un chéneau défecteux.
A ce stade, il revient au débiteur de l’obligation d’information de prouver qu’il a bien délivré celle-ci.
La SARL OLIVIER absente n’apporte aucun élément prouvant qu’elle a rempli son rôle de conseil.D’autant que ce risque s’est réalisé et que la toiture nouvellement posée a fuit ayant pour conséquence de fragiliser l’ensemble de la structure.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la SARL OLIVER a commis une faute en se raccordant a un chéneau défectueux et a manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas à Monsieur [V] la réfection de ce dernier en même temps que la toiture.
En conséquence, la SARL OLIVER sera déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur [V].
Le rapport d’expert évalue le préjudice au surcoût des travaux qui aurait pu être évités s’ils avaient été réalisés initialement, les travaux de remise en conformité du chéneau restant à la charge du client, auxquelles seront ajouté les travaux nécessaires à la préparation des désordres constatés par l’expert qui aurait pu être évité si la SARL OLIVER n’avait pas manqué à son obligation de conseil.
Les devis versés au débat chiffrent celui-ci à la somme globale de 5894,74 € TTC correspondant aux travaux de réparation de la charpente et reprise de la couverture, et de l’étaiement provisoire de la structure menaçant de s’effondrer, ainsi que de la facture de matériaux 7708476 d’un montant de 476,99 €.
En revanche, la demande de dommages et intérêts intègrent la somme de 1152,72 € qu’il convient de déduire, les frais d’expertise non compris dans les dépens, relèvent des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL OLIVER au paiement de la somme de 6371,73 € assortie des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la SARL OLIVIER, qui succombe. Cette dernière sera par ailleurs tenue de verser à Monsieur [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais que ce dernier a engagé pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SARL OLIVIER responsable des dommages causés à Monsieur [V] [L].
Condamne en conséquence la SARL OLIVIER à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 6371,73 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SARL OLIVIER à verser à Monsieur [V] [L] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL OLIVIER aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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