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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 12 janv. 2026, n° 25/36203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/36203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/36203
N° Portalis 352J-W-B7J-DAI3T
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 janvier 2026
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Helene REOL de la SELARL LBA, avocat au barreau de PARIS, #C1135
ET
Madame [D] [Y] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie SMADJA, avocat au barreau de PARIS, #G0388
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[F] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 7 juillet 2025 par laquelle les époux ont introduit l’action en divorce,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l’article 233 du code civil ;
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 4 juillet 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T], [R] [Z]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
ET
Madame [D], [H] [Y]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (Bulgarie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil du 11ème arrondissement de la ville de [Localité 8],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil français et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 4 juillet 2025 dont un exemplaire est annexé à la présente décision ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois.
Fait à [Localité 8], le 12 janvier 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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