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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 avr. 2025, n° 25/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 17]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03389 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQH2
Le 23 Avril 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART,, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2024 par la chambre des comparutions immédiates du Tribunal Judiciaire de Mulhouse prononçant à l’encontre de Monsieur [M] [W] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu l’arrêté pris le 25 août 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [M] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 février 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [M] [W], notifiée à l’intéressé le 06 février 2025 à 10h03 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’Appel de Colmar le 11 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [W] pour une durée de trente jours à compter du 07 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 06 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 08 avril 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 21 Avril 2025, reçue le 21 avril 2025 à 12h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 21 avril 2025, la rétention de :
M. [M] [W]
né le 10 Mars 1995 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 avril 2025 ;
En présence de [F] [S], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [M] [W];
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, le Conseil de la Préfecture a fondé sa demande de quatrième prolongation de la rétention administrative sur la menace à l’ordre public que constitue Monsieur [W].
Le conseil de M. [W] a fait valoir qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement en l’absence de réponse du consulat
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la menace à l’ordre public
La quatrième prolongation de la rétention n’est soumise qu’à la persistance de la menace à l’ordre public au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérsant soit survenu au cours de la troisième prolongation (C. Cass, 1ère civ, 9 avril 2025).
En l’espèce, M. [I] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Mulhouse le 30 septembre 2024 à la peine de six mois d’emprisonnement pour recel avec maintien en détention, le tribunal ayant en outre prononcé, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction définitive du territoire françaais.
Compte tenu de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire à l’encontre de M. [I] et du caractère récent de cette peine d’emprisonnement dont il a fait l’objet, il convient, nonobstant le caractère unique de cette condamnation, de considérer que son comportement constitute une menace à l’ordre public au sens des dispositions légales précitées, à même de fonder une quatrième prolongation de sa rétention administrative.
Sur les perspectives d’éloigenment
L’ensemble des justificatifs produits par l’administration s’agissant de la saisine effective des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance des documents de voyage, du rendez-vous consulaire qui a eu lieu le 20 décembre 2024 et des relances effectuées depuis lors démontre que des démarches sont engagées de longue date et de manière suivie entre les autorités françaises et algériennes ; qu’en conséquence si elle n’ont pour l’instant pas abouties, il n’est pas démontré qu’elles ne pourront aboutir dans le délai maximum de 90 jours du placement en rétention. Nonobstant l’absence pour l’instant de délivrance des documents de voyage, il existe toujours des perspectives raisonnables d’éloignement dans ce dossier.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [M] [W] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 avril 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 avril 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 23 Avril 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier
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