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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 mars 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7HX
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clément FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE et par Me Amina GARNAULT, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M], [T], [F] [L]
domicilié : chez M. [L] [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 10 mars 2023, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a consenti à Monsieur [M] [T] [F] [L] en vue du financement d’une activité professionnelle de taximan un prêt microcrédit Propulse Outre mer [Numéro identifiant 5] d’un montant de 15.000 euros au taux débiteur de 9,75% remboursable en 48 mensualités de 378,64 euros.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a notifié à Monsieur [M] [T] [F] [L] la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt par une lettre recommandée du 3 juillet 2024 reçue le 10 juillet 2024 comportant également mise en demeure de payer la somme de 12.336,40 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts dus pour un montant de 394,11 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, l’ADIE a fait assigner Monsieur [M] [T] [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— faire condamner Monsieur [M] [T] [F] [L] à lui payer la somme de 9.269,75 euros au titre du prêt microcrédit, avec les intérêts au taux contractuel de 9,75% à compter du 3 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— le faire condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré de l’absence de mention du taux de période du taux effectif global (TEG) entraînant comme sanction la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel.
L’ADIE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 délivré à personne, Monsieur [M] [T] [F] [L] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par une note en délibéré autorisée par le tribunal et reçue au greffe le 6 février 2025, l’ADIE s’est opposée à la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif, d’une part, que le TEG est exprimé de manière annuelle, et d’autre part, que les dispositions du Code de la consommation sont inapplicables s’agissant d’un prêt professionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En l’espèce, Monsieur [M] [T] [F] [L] étant non comparant et le jugement susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En outre, le prêteur qui entend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel doit établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation.
L’alinéa premier de l’article R. 632-1 du Code de la consommation précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En vertu de l’article R. 314-2 du Code de la consommation qui reprend les dispositions de l’article R. 313-1 du même code spécialement pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle, le taux effectif global (TEG) est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Cet article précise que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
En l’espèce, le prêt microcrédit Propulse Outre mer litigieux a été soucrit en vue du financement d’une activité professionnelle de taximan. Il s’agit donc bien d’un prêt professionnel échappant à la règlementation des crédits à la consommation.
Les dispositions du code de la consommation ne sont pas pour autant exclues, dès lors que l’article R. 314-2 du Code de la consommation précité s’applique aux “opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle” et que ces dispositions sont d’ordre public.
L’ADIE soutient toutefois à juste titre que le TEG a été stipulé de manière annuelle.
La mention du taux de période du TEG et la durée de la période figurant bien au contrat de prêt microcrédit Propulse Outre mer [Numéro identifiant 5], aucune sanction n’est encourue de ce chef.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [T] [F] [L] à payer à l’ADIE la somme de 9.269,75 euros au titre du prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 5], avec les intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 10 juillet 2024, date de notification de la déchéance du terme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [T] [F] [L], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équite et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [M] [T] [F] [L] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ADIE sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] [F] [L] à payer à l’ADIE la somme de 9.269,75 euros au titre du prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 5], avec les intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 10 juillet 2024.
DÉBOUTE l’ADIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [M] [T] [F] [L] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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