Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 3, 8 octobre 2025, n° 22/04514
TJ Montpellier 8 octobre 2025

Arguments

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  • Autre
    Droit à indemnisation plein et entier

    La cour a constaté que Monsieur [E] n'a pas appelé son organisme social à la date de l'accident, ce qui pourrait entraîner la nullité du jugement sur le fond. La réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à Monsieur [E] d'appeler la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation d'appeler l'organisme social

    La cour a jugé qu'il était nécessaire de rouvrir les débats pour que Monsieur [E] puisse appeler la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 8 oct. 2025, n° 22/04514
Numéro(s) : 22/04514
Importance : Inédit
Dispositif : Réouverture des débats
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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