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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 8 oct. 2025, n° 22/04514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/04514 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4NJ
Pôle Civil section 3
Date : 08 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
MAIF, inscrite sous le numéro SIREN 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentées,
Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2026 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 02 juin 2025 délibéré prorogé au 08 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Octobre 2025
Exposé du litige
Le 8 février 2021 à [Localité 8], alors que Monsieur [Z] [E] circulait en qualité de piéton et traversait une rue sur un passage protégé, il fut renversé par un véhicule de marque HYUNDAI
conduit par Monsieur [T] [B] ,immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la Compagnie
GROUPAMA.
Monsieur [E] a heurté le pare-brise du véhicule avec l’épaule droite et a été éjecté à plusieurs
mètres du lieu du choc avant de chuter sur la tête, puis sur l’hémicorps gauche.
Il a notamment subi des fractures costales et des blessures au niveau des membres inférieurs.
Le Docteur [J] a été mandaté par la Compagnie GROUPAMA afin d’examiner monsieur [E]
Il a déposé son rapport définitif en date du 10 février 2022 .
En l’absence d’accord intervenu sur l’indemnisation de son préjudice corporel, par actes en date du 5 octobre 2022, monsieur [E] a fait assigner la compagnie GROUPAMA ainsi que la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, en indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 février 2025, monsieur [Z] [E] demande au tribunal au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 376-1 du Code de la sécurité sociale, 56 du Code de procédure civile, L 211-13 et L 211-14 du Code des assurances :
— de débouter la Compagnie GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes tendant à la réduction
des sommes devant lui être allouées,
— de juger que son droit à indemnisation est plein et entier en application de la loi du 5 juillet L985.
— de condamner la Compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 43 476,00 € en réparation du préjudice qu’il a subi dans les suites de l’accident survenu le 8 février 2021, déduction faite des indemnités provisionnelles d’un montant de 4.000 €, décomposée comme suit :
— 2.522,53€ au titre des dépenses de santé actuelles
— 7.800 € ou titre des frais divers
— 1 000 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 653,4 € ou titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 € au titre des souffrances endurées,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 26 567,74 € au titre du déficit fonctionnel permanent à titre ^pricipla et à titre subisiaire la somme de 20 000 €,
— 10 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 1500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— de condamner la Compagnie GROUPAMA au paiement du doublement du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai pour faire une offre (11 juillet 2022) jusqu’au jour où le jugement devient définitif,
— de condamner la Compagnie GROUPAMA au paiement de la somme 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— de débouter la Compagnie d’assurances GROUPAMA de sa demande tendant à sa condamnation à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient pour l’essentiel :
— qu’il a valablement mis en cause la MGEN, à qui il appartient d’exercer son recours ou non, qu’en cas d’inertie de la part des tiers payeurs à produire leurs débours au cours de l’instance, ce n’est pas à la victime de rapporter la preuve des décomptes mais au juge de faire injonction aux organismes sociaux de produire le décompte de leurs débours, qu’ il ne lui revenait en aucun cas la charge de produire le décompte des débours de la MGEN, qu’en conséquence, ses demandes au titre de la liquidation de ses préjudices sont recevables,
— sur le doublement des intérêts, que la Compagnie GROUPAMA a formulé une offre très inférieure aux sommes habituellement allouées par la jurisprudence au regard du préjudice subi
— qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de la sanction du doublement des intérêts sur l’indemnité allouée prévue par l’article L211-13 du Code desassurances,
— que le caractère dérisoire de l’offre de GROUPAMA est en l’espèce établi et justifie sa demande au titre du doublement des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 février 2024, la compagnie GROUPAMA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 :
— A titre liminaire et principal ,
— de débouter monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de production de la créance de l’organisme social et d’une attestation d’imputabilité du médecin de la Caisse, sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire :
— de fixer la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à hauteur de 11 219,97 €.
— de fixer le préjudice de monsieur [E] à hauteur de 23 419,47 €, la somme globale se décomposant comme suit :
— 1 200 € au titre des frais d’assistance à expertise ;
— 342,47 € au titre de l’assistance tierce personne ;
— 1 477 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 5 400 € au titre des souffrances endurées ;
— 11 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— 1 500 € au titre de son préjudice esthétique permanent ;
— 2 000 € au titre du préjudice d’agrément.
— de déduire la provision versée par GROUPAMA MEDITERRANEE à hauteur de 4 000 €, soit la somme totale restant due de 19 419,47 €.
— de débouter monsieur [E] de toutes autres ou plus amples demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre du doublement des intérêts compte tenu de l’existence d’une offre parfaitement conforme à la réalité de ses préjudices,
— de débouter monsieur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à titre infiniment subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions,
— de condamner monsieur [E] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— qu’à peine d’irrecevabilité des demandes, monsieur [E] doit produire à la cause la créance de ses organismes sociaux en application de l’articleL376-1 du Code de la sécurité sociale,
— que monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de ce que les dépenses de santé dont il fait état, notamment en matière de frais hospitaliers, n’ont pas été prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, qui a pourtant versé 10 469,22 € à ce titre.
— que le poste des dépenses de santé actuelles sera donc simplement évalué à hauteur de la créance de l’organisme social, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, qui a fait valoir sa créance à hauteur de 11 219,97 €.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenu le 3 mars 2025.
Motifs de la décision
Alors que monsieur [E] a fait assigner la MGEN, en indiquant qu’il appartenait à cette dernière de faire valoir sa créance, la compagnie GROUPAMA produit aux débats le décompte définitif de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en date du 12 décembre 2023 d’un montant total de 11 219,97 €, se rapportant expressément à l’accident dont a été victime monsieur [E] le 8 février 2021, de sorte qu’il apparaît que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault était à la date des faits l’organisme social de la victime.
Or, l’article L376-1 alinéa 8 du Code de la sécurité sociale prévoit que “L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt”.
Aussi, en l’espèce, au regard du décompte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault produit par la défenderesse, il apparaît que monsieur [E] n’a pas appelé dans la cause son organisme social à la date de l’accident.
Tenant ces dispositions légales impératives, et alors qu’au regard du décompte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault produit par la défenderesse, il apparaît que monsieur [E] n’a pas appelé dans la cause son organisme social à la date de l’accident, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que ce dernier appelle dans la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Ordonne la réouverture des débats à l’audience à Juge unique du 9 janvier 2026 à 9 heures afin que monsieur [Z] [E] appelle dans la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et afin que les parties concluent à nouveau, le cas échéant, au regard du décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Fixe la clôture au 26 décembre 2025.
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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