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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ Adresse 4 ] c/ SOCIÉTÉ SMABTP, EURL CM2 |
Texte intégral
N° RG 25/00741 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7QY
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00741 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7QY
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Julien DEVIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE
SAS [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
EURL CM2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 juin 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 12 octobre 2023, ayant désigné M. [J] [E] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 23/01009 et MI n°23/00001504).
Par actes du 10 avril 2025 et du 11 avril 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS [Adresse 4] a assigné l’EURL CM2 et la SOCIÉTÉ SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/00741).
A l’audience du 30 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats pour production par la demanderesse de l’ordonnance initiale du 12 octobre 2023 et de la note technique de M. [J] [E] à l’audience du 8 juillet 2025.
A l’audience du 8 juillet 2025, la SAS [Adresse 4] maintient ses demandes.
L’EURL CM2 et la SOCIÉTÉ SMABTP demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SAS [Adresse 4] explique que dans la mesure où l’expert judiciaire a relevé dans une note technique qu’il y a une fissure en escalier sur mur terrasse, et que ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage, il est justifié de mettre en cause le bureau d’étude intervenu dans le dimensionnement de l’ouvrage, ainsi que son assureur.
Elle produit le pré-rapport de l’expert judiciaire du 4 septembre 2024, par conséquent, dans ces conditions, la demande est justifiée par un motif légitime et il convient de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise au bureau d’étude et à son assureur.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAS ESPRIT VILLA, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision exécutoire par provision, rendue en premier ressort,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances RG n° 23/01009 et RG n° 25/00741 sous le numéro le plus ancien RG n° 23/01009,
Vu la procédure principale RG n° 23/01009 et MI n°23/00001504,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à l’EURL CM2 et la SMABTP les opérations d’expertise confiées à M. [J] [E], suivant la décision en date du 12 octobre 2023 (RG n° 23/01009 et MI n°23/00001504) et suivant les mêmes modalités,
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la SAS [Adresse 4] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Présidente,
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