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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00715 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOWY
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[U] [S]
Expédition délivrée le 17/10/25
Maître [T] [R]
[U] [S]
Exécutoire délivrée le 17/10/25
Maître [T] [R]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 14 décembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [U] [S] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 29.300 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux contractuel de 5,05% l’an.
Le 25 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a accordé à Monsieur [U] [S] une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois.
Monsieur [U] [S] a de nouveau déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 juin 2025.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [U] [S] par lettre datée du 20 mai 2025, une mise en demeure de régler la somme de 1.320,69 euros dans le délai de 30 jours.
La SA COFIDIS a notifié la déchéance du terme du contrat à Monsieur [U] [S] le 18 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 1er août 2025, la SA COFIDIS a attrait Monsieur [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
* à titre principal :
constater la déchéance du terme ;condamner Monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 30.279,27 euros avec les intérêts au taux de 5,05 % à compter du 17 juillet 2025;* À titre subsidiaire :
prononcer la résolution du contrat ;condamner Monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 30.279,27 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 17 juillet 2025 ;* En tout état de cause, condamner le défendeur au paiement :
de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SA COFIDIS a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [U] [S] a reconnu la situation d’impayés et attendre la décision de la commission de surendettement des particuliers sur les mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé date du 2 octobre 2022 mais le délai de forclusion a été interrompu le 25 octobre 2022 suite à la décision de la commission de surendettement sur les mesures imposées.
La SA CODIFIS justifie également de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 20 mai 2025, invitant le débiteur à payer la somme de 1.320,69 euros sous 30 jours. La déchéance du terme, qui a été notifiée le 18 juin 2025, soit avant l’expiration du délai laissé au débiteur pour régulariser sa situation n’est pas valable.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur qui n’a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.
Le débiteur est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 24.098,73 euros.
Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [U] [S] supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [U] [S] sera également condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SA CA COFIDIS la somme de 24.098,73 euros au titre des restitutions avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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