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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[D] [J]
c/
société DELATTRE AUTOMOBILE
copies et grosses délivrées
le
à Me DELALIEUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02601 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHC2
Minute: 274 /2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J] né le 08 Février 1995 à ABYMES, demeurant Route de Masselas – 97180 SAINT ANNE ( GUADELOUPE)
représenté par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Anthony MOTTAIS, avocat plaidant au barreau de CAEN
DEFENDERESSE
Société DELATTRE AUTOMOBILE (RCS ARRAS 811 486 471) ayant pour gérant Monsieur [H] [G] demeurant 4 rue Delattre de Tassigny – 62800 LIEVIN
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2025 fixant l’affaire à plaider au 01 Avril 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juin 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation du 25 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 05 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 08 février 2023, M. [D] [J] a acheté à la société par actions simplifiée dénommée « Delattre automobile », dont M. [H] [G] est le dirigeant une dépanneuse Iveco au prix de 24 500,00 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 08 février 2023, l’avocat de M. [O] [C], arguant de l’absence de contrôle technique et de désordres affectant le véhicule, a demandé à la société Delattre automobile s’il était d’accord pour la restitution du véhicule et la restitution du prix de vente.
M. [O] [C] a fait réalisé un contrôle technique le 27 mars 2023. Le contrôle technique présentait une défaillance critiques et 10 défaillances majeures.
Par acte du 14 avril 2023, M. [D] [J] a fait assigner la société Delattre automobile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en expertise in futurum.
Le 9 mai 2023, la société Delattre automobile a déposé au greffe du tribunal de commerce d’Arras :
— un procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2021 prononçant la dissolution anticipée de la société et mise en liquidation amiable nommant M. [H] [G] en qualité de liquidateur ;
— un deuxième procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2021 clôturant de manière définitive la liquidation de la société.
La dissolution de la société et la clôture de la liquidation ont fait l’objet d’une publication au Bodacc le 11 mai 2023.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de M. [O] [C] et au contradictoire de la société Delattre automobile.
Par ordonnance du 16 août 2023, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à M. [H] [G] en qualité de liquidateur amiable et en qualité de dirigeant de la société Delattre automobile.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, M. [D] [J] a fait assigner M. [H] [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Delattra automobile et en qualité de dirigeant de la société Delattre automobile devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
— Déclarer M. [D] [J] recevable et fondée en ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
— Ordonner la résolution de la vente conclue le 8 février 2023 ;
— Condamner M. [H] [G] à lui restituer la somme de 26 900,00 euros au titre du prix de vente sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé le prononcé du jugement ;
— Condamner M. [H] [G], une fois les fonds effectivement remis à récupérer le véhicule sous astreinte de 200,00 euros par jour passé le délai de 15 jours suivant la remise des fonds ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la diminution du prix de vente à hauteur de 6 571,66 euros ;
Dans tous les cas,
— Condamner M. [H] [G] à lui verser à la somme de 30 000,00 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte d’exploitation de la dépanneuse litigieuse ;
— Condamner M. [H] [G] à lui verser la somme de 1 673,00 euros au titre du préjudice financier résultant des frais de transport engendrés ;
— Condamner M. [H] [G] à lui verser la somme de 4 651,20 euros au titre du préjudice financier résultant des frais de gardiennage engendrés ;
— Condamner M. [H] [G] à lui verser la somme de 685,49 euros au titre du préjudice financier au titre des frais d’assurance du véhicule ;
— Condamner M. [H] [G] à lui verserla somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice moral occasionné ;
— Condamner M. [H] [G] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] [G] aux entiers dépens.
Cité selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [G] n’a pas comparu.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
I) Sur le fond
Les demandes sont formées à l’encontre de M. [H] [M] en qualité de liquidateur de la société Delattre automobile et à l’encontre de M. [H] [M] en qualité de dirigeant de la société Delattre automobile.
M. [O] [C] ne forme pas de demande à l’encontre de la société Delattre automobile. Il sera à cet égard constaté que la clôture de la liquidation de la société Delattre automobile ayant été prononcée et publiée au Bodacc, M. [H] [M] n’a plus le pouvoir de représenter la société ni en qualité de dirigeant de la société ni en qualité de liquidateur de la société.
Si le contrat a été conclu entre la société Delattre automobile et M. [D] [J] alors que la société avait fait l’objet d’une dissolution et d’une clôture préalable de la liquidation, M. [H] [G] n’en est pas, pour autant, le cocontractant de M. [D] [J].
M. [H] [G] n’étant pas le contractant de M. [D] [J], les articles 1641 et suivants du code civil invoqués par ce dernier ne sont pas applicables.
M. [D] [N] sera en conséquence débouté de ses demandes formées à l’encontre de M. [H] [G].
II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, M. [D] [J] sera condamné au dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— DEBOUTE M. [D] [O] [C] de ses demandes ;
— CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens ;
— DEBOUTE M. [O] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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