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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 25 nov. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
[Courriel 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00541 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEZP
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
DEFENDEUR :
[D] [Y]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 25 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 26 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, susbtitué par Maître Thomas GUYON
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 12][Adresse 11] [Adresse 10]
[Localité 9]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous signature privée des 9 novembre 2015 et 4 mars 2016, la société [Adresse 16] (la société LES RÉSIDENCES) a donné à bail à [D] [Y] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] [Localité 14].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LES RÉSIDENCES a fait signifier le 25 juin 2024 un commandement de payer la somme de 1324,39 € visant les clauses résolutoires prévue aux baux en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LES RÉSIDENCES a, par acte signifié le 28 mai 2025, fait assigner [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation des contrats pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion d'[D] [Y] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir prononcer le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques d'[D] [Y],
— voir condamner [D] [Y] au paiement d’une somme de 2319,47 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [D] [Y] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 3054,54 €, terme du mois d’août 2025 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[D] [Y] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant et des charges.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [D] [Y] le 25 juin 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 26 août 2024 et de condamner [D] [Y] au paiement de la somme de 3054,54 €, terme du mois d’août 2025 inclus.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [D] [Y] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société LES RÉSIDENCES étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [D] [Y] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application des clauses prévoyant la résiliation de plein droit des baux d’habitation et d’emplacement de stationnement conclus entre la société LES RÉSIDENCES et [D] [Y] sont réunies au 26 août 2024 ;
CONDAMNE [D] [Y] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 3054,54 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’août 2025 inclus ;
ACCORDE à [D] [Y] des délais de paiement et DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de trente-trois échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets des clauses seront suspendus et que ces clauses seront réputées n’avoir jamais joué si [D] [Y] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— les baux sera résiliés de plein droit sans autre décision de justice,
— [D] [Y] sera tenu de quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 14] et que, à défaut de départ volontaire, la société LES RÉSIDENCES pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [D] [Y] à payer à la société LES RÉSIDENCES, à compter de la résiliation des contrats de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation des baux ;
CONDAMNE [D] [Y] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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