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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 17 juin 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement N°
du 17 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J55O / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. CREDIT LOGEMENT
Contre :
[X] [L] née [I]
Grosse : le
la SELARL DIAJURIS
Copies électroniques :
la SELARL DIAJURIS
Copie dossier
la SELARL DIAJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [X] [L] née [I]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [P], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Avril 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu sous-seing-privé, le 12 juin 2010, Madame [X] [L] née [I] a souscrit auprès de la BANQUE NUGER, aux droits de laquelle se trouve la SOCIETE GENERALE (fusion) un prêt immobilier portant sur l’acquisition de sa résidence principale, aux conditions suivantes :
un prêt Libertimmo 3 CAP + 1, n°M10034918801 (nouvelles références prêteur : [Numéro identifiant 5]), d’un montant de 139 000 €, remboursable au taux débiteur initial de 3,10 %, taux variable selon taux EURIBOR, jusqu’à un maximum de 4,10 % %, en 240 mois.
Le contrat prévoyait comme garantie, un cautionnement à 100 %, pour le prêt susmentionné, cautionnement consenti par la S.A. CREDIT LOGEMENT, selon engagement de caution du 9 mars 2010.
Par courrier recommandé daté du 27 juillet 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [X] [L] née [I] de procéder au règlement des échéances de prêt immobilier impayées sous 8 jours, pour un montant de 3333,81 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 5].
Par courrier recommandé daté du 19 septembre 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a indiqué à Madame [X] [L] née [I] qu’elle venait d’être informée par la SOCIETE GENERALE de l’arrêt du versement de ses échéances de crédit. Elle l’a informée qu’à défaut de régularisation et à l’issue d’un délai de 8 jours à réception du courrier, elle procéderait au règlement de sa dette auprès de la SOCIETE GENERALE.
En l’absence de régularisation, la S.A. CREDIT LOGEMENT a procédé au paiement de la somme de 4880,63 € auprès de la SOCIETE GENERALE, au titre de son engagement de caution, le 25 octobre 2023. La SOCIETE GENERALE a établi une quittance subrogative le jour même, pour le montant précité.
Par courrier recommandé daté du 23 octobre 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [X] [L] née [I] de lui régler la somme globale de 4880,63 €, sous 8 jours, suite à sa défaillance dans le remboursement des échéances du prêt immobilier litigieux, le prêteur lui ayant demandé de régler sa dette en ses lieu et place.
Par courriers recommandés datés du 27 février 2024, puis du 7 juin 2024, la SOCIETE GENERALE a, de nouveau, mis en demeure Madame [X] [L] née [I] de procéder au règlement des échéances de prêt immobilier impayées sous 8 jours, pour un montant de 3790,04 €, puis de 6884,98 €, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 5].
Par courrier recommandé daté du 29 mars 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a indiqué à Madame [X] [L] née [I] que les démarches visant à régulariser sa situation étaient restées vaines et que l’exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur. Elle l’a informée qu’à l’issue d’un délai de 8 jours à réception du courrier, elle procéderait au règlement de sa dette auprès de la SOCIETE GENERALE.
En l’absence de régularisation, par courrier recommandé daté du 27 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE a notifié à Madame [X] [L] née [I] la déchéance du terme pour le prêt souscrit et l’a mise en demeure de régler la somme de 62 799,30 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 5].
Par courrier recommandé daté du 19 décembre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [X] [L] née [I] de lui régler la somme globale de 67 679,93 €, sous 8 jours, suite à sa défaillance dans le remboursement du prêt immobilier litigieux, le prêteur lui m’ayant demandé de rembourser, en ses lieu et place, l’intégralité du solde de sa créance.
La S.A. CREDIT LOGEMENT a procédé au paiement de la somme de 62 799,30 € auprès de la SOCIETE GENERALE, au titre de son engagement de caution, le 30 décembre 2024. La SOCIETE GENERALE a établi une quittance subrogative le jour même, pour le montant précité.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 7 février 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [X] [L] née [I] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, de :
Condamner Madame [X] [L] née [I] à lui payer :la somme de 4880,63 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;la somme de 62 799,30 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 ;Condamner Madame [X] [L] née [I] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code civil, outre paiement des entiers dépens, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la S.A. CREDIT LOGEMENT demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Madame [X] [L] née [I] n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur les demandes de la S.A. CREDIT LOGEMENT
La S.A. CREDIT LOGEMENT entend solliciter paiement des sommes réglées pour le compte de Madame [X] [L] née [I], dans le cadre de l’engagement de caution souscrit lors de la conclusion du prêt immobilier, pour lequel l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme. Elle fait valoir son recours personnel à l’encontre de l’emprunteuse défaillante.
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux contrats, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
L’article 2028 du code civil, devenu l’article 2305, devenu l’article 2308, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Par ailleurs, les intérêts accordés par les dispositions précitées sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Civ. 1re, 22 mai 2002, no 98-22.674).
L’action exercée sur le fondement de ces dispositions est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt.
Sur la demande principale
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit une quittance subrogative établie par la SOCIETE GENERALE, le 25 octobre 2023. L’établissement de crédit confirme que l’organisme de caution a réglé la somme globale de 4880,63 €, en lieu et place de Madame [X] [L] née [I], au titre des échéances de prêt impayées pour le prêt n°M10034918801 (nouvelles références prêteur : [Numéro identifiant 5]).
Elle produit également une quittance subrogative établie par la SOCIETE GENERALE, le 30 décembre 2024. L’établissement de crédit confirme que l’organisme de caution a réglé la somme globale de 62 799,30 €, en lieu et place de Madame [X] [L] née [I], au titre du prêt n°M10034918801 (nouvelles références prêteur : [Numéro identifiant 5]).
Il ressort des pièces versées qu’au préalable l’établissement bancaire avait bien sollicité sa garantie et que la demanderesse avait informé Madame [X] [L] née [I] de cette situation et de la nécessité de régulariser son arriéré de paiement.
En application des dispositions susmentionnées, la S.A. CREDIT LOGEMENT peut donc exercer son recours personnel à l’égard de Madame [X] [L] née [I], pour le compte de laquelle elle a soldé le prêt précité, pour lequel elle s’est avérée défaillante. Elle est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues.
Madame [X] [L] née [I] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4880,63 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 25 octobre 2023, s’agissant du premier règlement et de la somme de 62 799,30 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 30 décembre 2024, s’agissant du second règlement.
Sur les mesures accessoires
Madame [X] [L] née [I] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [X] [L] née [I] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT une somme que l’équité commande de fixer à 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [L] née [I] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 4880,63 € (quatre mille huit cent quatre-vingt euros soixante-trois cents) au titre du paiement effectué pour son compte au titre des échéances impayées du prêt n°M10034918801 (nouvelles références prêteur : [Numéro identifiant 5]) souscrit auprès de la BANQUE NUGER, aux droits de laquelle se trouve la SOCIETE GENERALE, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date du paiement par l’organisme de caution ;
CONDAMNE Madame [X] [L] née [I] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 62 799,30 € (soixante-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros trente cents) au titre du paiement effectué pour son compte au titre du solde du prêt n°M10034918801 (nouvelles références prêteur : [Numéro identifiant 5]), souscrit auprès de la BANQUE NUGER, aux droits de laquelle se trouve la SOCIETE GENERALE, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date du paiement par l’organisme de caution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [L] née [I] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [L] née [I] aux dépens, comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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