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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01934 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UU7L
Le 05 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [T] [D] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 01 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [T] [D] né le 23 Juillet 1983 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
[T] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement le 10 août 2025, en raison notamment d’un sentiment de persécution, d’une labilité émotionnelle et d’une instabilité motrice, ainsi que d’une hétéro-agressivité, dans un contexte de rupture de traitement.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance du 19 août 2025.
A compter du 17 novembre 2025, le patient a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins, qui s’est soldé par une réintégration en hospitalisation complète sous contrainte le 25 novembre 2025.
Selon l’avis motivé du 1er décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [T] [D] présente à ce jour une stabilité psychiatrique. Néanmoins, il est fait mention d’un début de changement de thérapeutique de fond, nécessitant sa présence en hospitalisation et un cadre d’hospitalisation plus restreint, notamment concernant les permissions. En effet, il résulte des éléments du dossier que le patient a présenté plusieurs sorties sans autorisation et non-retours de permissions.
Il ressort également du dernier certificat mensuel en date du 13 novembre 2025 que le changement de traitement est à risque de réémergence de la symptomatologie psychotique et comportementale initiale.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [D].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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