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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 avr. 2025, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01250 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S66
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 avril 2025 à 17h04 ,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 avril 2025 par PREFECTURE DE L’ALLIER ;
Vu la requête de [M] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 03/04/2025 à 14h37 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01251;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Avril 2025 reçue et enregistrée le 03 Avril 2025 à 15h06 (cf timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01250 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S66;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon.
[M] [Y]
né le 30 Janvier 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M [N] [Z], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuel près le Tribunal Judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [Y] été entendu en ses explications ;
Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [Y], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01250 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S66 et RG 25/01251, sous le numéro RG unique N° RG 25/01250 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S66 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [Y] le 01 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 01 avril 2025 notifiée le 01 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2025 , reçue le 03 Avril 2025 à 15h06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03/04/2025, reçue le 03/04/2025, [M] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [M] [Y] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [M] [Y] se prévaut dans sa requête d’une insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de l’existence d’une menace pour l’ordre public, aux motifs qu’il dispose d’un hébergement stable et n’a jamais fait l’objet d’une incarcération ou de poursuites pénales ; qu’il joint à sa requête la copie d’un contrat de bail à son nom, une attestation de son bailleur datée du 2 avril 2025 confirmant qu’il demeure toujours au [Adresse 1] à [Localité 5], ainsi que des bulletins de paie des mois de novembre 2024 à mars 2025 pour un emploi de coiffeur pour le compte de LVIV COIFFURE ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative du 1er avril 2025 énonce notamment que [M] [Y] déclare vivre à [Localité 5] (03) sans en apporter la preuve, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
Attendu cependant que [M] [Y] a été placé en retenue administrative le 31 mars 2025 à compter de 16 heures 45 ; qu’auditionné le 1er avril 2025 à 8 heures 11, il a déclaré son adresse au [Adresse 2] à [Localité 5] et travailler en qualité de coiffeur pour un employeur dont il a communiqué l’identité ; qu’il a précisé être en France depuis cinq ans, avoir des fiches de paie et des contrats de travail ;
Attendu que la Préfecture n’allègue ni ne démontre avoir mis [M] [Y] alors privé de liberté en mesure de justifier de son logement et de son emploi, ni n’avoir cherché à corroborer autrement les informations précises communiquées par ce dernier ;
Qu’il y a donc lieu de considérer que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il énonce que [M] [Y] ne présente pas de garanties suffisantes pour l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
Qu’il convient pour ce seul motif de constater l’irrégularité de la procédure, sans qu’il soit besoin d’examiner les griefs tenant à la caractérisation d’une menace pour l’ordre public ;
Que la mise en liberté de [M] [Y] sera ordonnée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2025, reçue le 03 Avril 2025 à 15h06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Que compte tenu de l’irrégularité affectant l’arrête de placement en rétention administrative, il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01250 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S66 et 25/01251, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01250 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S66 ;
DECLARONS recevable la requête de [M] [Y] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [M] [Y] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [M] [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [Y] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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