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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 26 sept. 2025, n° 22/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Septembre 2025
RG : N° RG 22/01971 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LJIT
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[D] [W] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL RODET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[X] [F] [G] [E]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne MARGARIT, avocat au barreau de MARSEILLE
AUDIENCE DU : 27 Juin 2025, mise en délibéré au 26 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
la SELARL [11]
+ DRFIP
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 03 mai 2024 fixant la clôture de la procédure avec effet différé au 20 juin 2024 ;
PRONONCE la clôture de la présente procédure au 26 juin 2025, jour des débats ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[D] [W] [U], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (Hauts de Seine),
Et de,
[X] [F] [G] [E], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône);
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 07 juin 1997 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [E] à verser à Madame [U] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 165.000 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] relative aux modalités d’exécution de la prestation compensatoire ;
DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux propositions de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 septembre 2019 ;
FIXE à la somme de 400 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V], directement versée entre ses mains, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT Monsieur [E] prendra en charge le loyer de [V] et les charges liées à ce logement ;
CONDAMNE Madame [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 septembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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