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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01223 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOTT
AFFAIRE : [H] [C] C/ S.A.S. SOREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C],
née le 03 Décembre 1972 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S. SOREL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT (grosse + copie)
Me Eric POUDEROUX – 520 (expédition)
Copie à :
Régie TJ
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 novembre 2012, Madame [H] [C] a conclu avec la SAS SOREL un contrat de construction de maison individuelle, portant sur l’édification d’une maison d’habitation au [Adresse 3] ([Adresse 6]).
Il a été prévu dans la notice descriptive des travaux une isolation de la toiture par laine de verre soufflée d’une épaisse de 275 mm, R = 6.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 octobre 214.
Par courrier daté du 20 mars 2022, Madame [H] [C] s’est plainte auprès de la SAS SOREL de l’absence d’isolation des combles de sa maison et l’a mise en demeure d’y remédier, ainsi qu’à d’autres désordres et non-conformités portant sur :
une conduite d’évacuation des eaux usées trop petite ;un regard de visite des eaux usées non visitable en l’absence de bouchon de visite ;rouille des vis des plaques de placoplatre dans les chambres et pièces d’eau à l’étage.
Le 30 mars 2022, la SAS SOREL a procédé à des travaux d’isolation des combles, mais n’est pas intervenue sur les autres points signalés par Madame [H] [C].
En janvier 2024, la société ENERGESTION, mandatée par Madame [H] [C], a établi un rapport d’étude de l’isolation de la toiture, concluant à une dépense énergétique supplémentaire estimée à 18 771,00 euros TTC de 2014 à 2022, et a précisé que l’oxydation des vis des plaques de platre aux plafonds était due à un phénomène de pont de froid.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, Madame [H] [C] a fait assigner en référé
la SAS SOREL ;aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 septembre 2024, Madame [H] [C], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;réserver les dépens.
La SAS SOREL, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande d’expertise ;confier une mission de consultation à tel expert, conformément au dispositif de ses conclusions ;condamner Madame [H] [C] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 147 du code de procédure civile précise : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. »
En l’espèce, le contrat de construction de maison individuelle, le procès-verbal de réception des travaux, le courrier du 20 mars 2022 et le rapport de la société ENERGESTION rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS SOREL dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [H] [C] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Une simple consultation, qui consiste à répondre à une question purement technique ne requérant pas d’investigations complexes, n’apparaît pas suffisante pour déterminer le préjudice allégué par le maître d’ouvrage en raison de la surconsommation énergétique engendrée par l’absence d’isolation des combles de sa maison jusqu’au 30 mars 2022.
En outre, le technicien désigné devra se prononcer sur les trois autres désordres ou non-conformités dénoncés le 20 mars 2022.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de consultation et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [H] [C] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, bien que Madame [H] [C] soit condamnée aux dépens, la SAS SOREL, dont la responsabilité est manifestement engagée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de consultation de la SAS SOREL ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [K]
Expertise-Conseil
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : 06 07 355 926
Mél : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4.
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués par Madame [H] [C] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le courrier du 20 mars 2022 et le rapport de la société ENERGESTION, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres et non-conformités éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci;
6.2 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.3 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et non-conformités constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [H] [C], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [H] [C] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 9], avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [H] [C] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS SOREL fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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