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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00726 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOZ
Date : 06 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00726 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOZ
N° de minute : 24/00601
Formule Exécutoire délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Thierry MONEYRON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 08-11-2024
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [M] [C], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LEMPI 02
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AMENAGEMENT MACONNERIE RENOVATION CONSTRUCTION – AMRC
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la société par actions simplifiée LEMPI02 a fait assigner la société par actions simplifiée AMENAGEMENT MACONNERIE RENOVATION CONSTRUCTION (ci-après AMRC) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 11 761,12 euros au titre du taux prélevé de TVA. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée LEMPI02 explique avoir confié à la société par actions simplifiée AMRC la réalisation de travaux de rénovation d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11]. Elle expose que les travaux ne sont pas terminés et que les travaux réalisés sont affectés de désordres. En outre, elle soutient que la société AMRC a indûment appliqué une TVA d’un taux de 20% au lieu de 10% et que la société AMRC a, en conséquence, reçu un trop perçu de 11761,12 euros.
A l’audience du 09 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société par actions simplifiée LEMPI02 a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société par actions simplifiée AMRC n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société par actions simplifiée LEMPI02 n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte du devis du 11 octobre 2023 et des factures des 28 juin, 10 octobre et 12 décembre 2023 que la société par actions simplifiée AMRC a effectué des travaux de rénovation de la maison sise à [Localité 10] à la demande de la société par actions simplifiée LEMPI02.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [H] [E] le 17 avril 2024 qu’ont été constatés des désordres et travaux inexécutés ou inachevés.
Au regard de ces éléments, la société par actions simplifiée LEMPI02 dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société par actions simplifiée AMENAGEMENT MACONNERIE RENOVATION CONSTRUCTION n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société par actions simplifiée LEMPI02 le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, il résulte des factures en date des 28 juin, 10 octobre et 12 décembre 2023 que le taux de TVA appliqué aux sommes facturées à la société par actions simplifiée LEMPI02 par la société par actions simplifiée AMRC est de 20%.
Si la société par actions simplifiée LEMPI02 soutient que le taux de TVA qui aurait dû être appliqué était de 10%, elle cite un extrait du site impôts.gouv.fr précisant que les travaux de rénovation réalisés dans un logement ancien peuvent bénéficier d’un taux de TVA réduits sous certaines conditions sans préciser lesdites conditions ni justifier de ce qu’elles sont réunies en l’espèce.
En conséquence, la société par actions simplifiée LEMPI02 ne justifie pas, avec l’évidence requise en matière de référés, que le taux de TVA devant s’appliquer est de 10% de sorte que l’obligation au remboursement de la société par actions simplifiée AMRC apparaît sérieusement contestable.
Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la société par actions simplifiée LEMPI02, étant précisé que les dépens ne sauraient être réservés dès lors que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
— N° RG 24/00726 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOZ
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [L] [J]
TIMMOVAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 65 39 73 64
Email : [Courriel 9]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le procès-verbal de constat dressé par Maître [E] le 17 avril 2024,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont conformes aux factures datées des 28 juin, 10 octobre et 12 décembre 2023,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la société par actions simplifiée LEMPI02 du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par actions simplifiée LEMPI02 à la Régie de ce tribunal au plus tard le 06 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée LEMPI02,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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