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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 9 avr. 2026, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01090 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKUU
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N° RG 25/01090 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKUU
Jugement du :
09 avril 2026
AFFAIRE :
[W] [F] épouse [M]
C/
La Société CDC HABITAT, société d’économie mixte, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 470 801 168, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 avril 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 09 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026, puis prorogé et rendu le 09 avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Amaury MIGNOT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
La Société CDC HABITAT, société d’économie mixte, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 470 801 168, prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en son domicile élu en l’étude de la SCP M-E [N] – [C] [G], Commissaires de Justice, situé [Adresse 2] à 97110 POINTE A PITRE
Représentée par Maître Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2010, la société civile du [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la société d’économie mixte CDC HABITAT (ci-après société CDC HABITAT) a donné à bail d’habitation à Mme [W] [F] épouse [M] et à Mme [S] [D] un appartement sis [Adresse 4].
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 11 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
Constaté la résiliation du bail depuis le 13 décembre 2021,Ordonné à Mme [W] [F] et Mme [S] [D] d’avoir à libérer les lieux loués,Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion,Condamné solidairement Mme [F] et Mme [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges,Condamné solidairement Mme [F] et Mme [D] au paiement de la somme de 34 329,12 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2021, frais déduits et échéance de janvier 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 sur la somme de 26 551,78 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2022, la société CDC HABITAT a fait signifier à Mme [F] et à Mme [D] un commandement de quitter les lieux. Un procès-verbal d’expulsion a été établi le 28 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la société CDC HABITAT a fait signifier à la SAS [M] [F] PARTICIPATIONS un procès-verbal de saisie de droits d‘associé ou de valeurs mobilières, cet acte ayant été dénoncé à Mme [F] le 20 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, Mme [F] a fait assigner la société CDC HABITAT devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 5 janvier 2026 à laquelle les parties ont été représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, Mme [F] sollicite de :
Prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance du 11 juillet 2022 à Mme [F], celle du commandement de quitter les lieux du 15 septembre 2022 et du procès-verbal d’expulsion du 28 octobre 2022,Prononcer par voie de conséquence la nullité de l’acte de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières du 16 mai 2025 pratiquée contre la SAS [M] née [F] PARTICIPATIONS,Ordonner la mainlevée de ladite saisie,Dire que l’ordonnance rendue le 11 juillet 2022 est non avenue à l’égard de Mme [W] [M] née [F] en vertu de l’article 478 du code de procédure civile,
Condamner la société CDC HABITAT au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 octobre 2025, la société CDC HABITAT sollicite de :
Débouter Mme [W] [M] née [F] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Mme [W] [M] née [F] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées, prorogé au 31 mars 2026 puis au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la nullité des actes de signification de l’ordonnance du 11 juillet 2022, du commandement de quitter les lieux du 15 septembre 2022 et du procès-verbal d’expulsion du 28 octobre 2022
Au soutien de ses demandes en nullité, Mme [F] fait valoir qu’elle a toujours habité au [Adresse 5] à [Localité 4] en Guadeloupe et n’a jamais été domiciliée au [Adresse 4].
Elle expose que son adresse réelle était déjà connue du bailleur pour être inscrite sur le contrat de bail du 22 octobre 2010.
Elle soutient que les actes de commissaire de justice devant en principe être signifiés à personne, les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile sont inapplicables en l’espèce.
La demanderesse fait également valoir que la société CDC HABITAT ne produit aucune preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article 659 susvisé.
Elle soutient qu’en tout état de cause, les procès-verbaux de recherches infructueuses ne sont pas réguliers, le commissaire de justice instrumentaire ayant notoirement manqué de diligence dans ses investigations au regard des exigences posées par la jurisprudence de la cour de cassation.
Enfin, la demanderesse invoque l’existence d’un grief causé par ces irrégularités matérialisé par la privation de la possibilité de faire valoir ses droits en l’absence d’informations sur les procédures engagées.
En réponse, la société CDC HABITAT fait valoir que Mme [M] née [F] a occupé l’appartement du [Adresse 4] puisqu’elle a ratifié le bail d’habitation du 22 octobre 2010 en qualité de colocataire, Mme [D] étant par ailleurs sa belle-fille.
Elle expose que lors de la signification de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection, le commissaire de justice instrumentaire a constaté que son nom figurait sur la boite aux lettres et sur l’interphone, le concierge de l’immeuble confirmant également sa domiciliation.
Enfin, la société CDC HABITAT soutient que lors de la signification des actes dont la nullité est soulevée, le commissaire de justice a accompli les diligences nécessaires à la régularité des procès-verbaux de recherches infructueuses.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 659 du même code dispose que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.»
S’il est constant qu’en vertu de ce texte, le commissaire de justice doit effectuer toutes recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi afin de rechercher la personne à laquelle l’acte doit être signifié, il est tout aussi constant qu’il n’impose pas pour autant à l’officier ministériel d’accomplir des démarches longues et couteuses.
(Cass Civ 2eme, 30 Janvier 2014 – n° 13-13.868)
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Les irrégularités aux exigences posées par l’article 659 du même code étant des vices de forme, la nullité de la signification ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’un grief.
(Cass Civ 2ème, 6 Décembre 2018 – n° 17-24.684)
En l’espèce, il résulte du contrat de bail d’habitation du 22 octobre 2010 et de la signature de l’état des lieux subséquent que Mme [W] [F] s’est portée colocataire avec Mme [S] [D] de l’appartement situé [Adresse 4].
Nonobstant les dénégations de Mme [F], cette dernière ne démontre pas avoir informé le bailleur de ce qu’elle n’occupait pas les lieux, à supposer que ce fait soit établi.
Surtout, elle ne démontre pas avoir informé la société CDC HABITAT du maintien de son adresse du [Adresse 5] à [Localité 4] en Guadeloupe comme domiciliation.
Dès lors, c’est sans encourir de grief que le commissaire de justice mandaté par le bailleur a tenté de faire signifier l’ordonnance du 11 juillet 2022 et le commandement de quitter les lieux du 15 septembre 2022 à l’adresse inscrite dans le contrat de bail et dernière adresse connue par la société CDC HABITAT.
De même, afin d’établir ses procès-verbaux de recherches infructueuses, le commissaire de justice ayant procédé aux significations a précisé les diligences accomplies afin de s’assurer que Mme [F] n’habitait plus à cette adresse et afin de retrouver cette dernière :
« Certifie qu’un clerc assermenté s’est transporté à l’effet de remettre l’acte susnommé.
Il s’est présenté à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer la destinataire de l’acte.
Le nom figure sur les boites aux lettres.Le gardien déclare que la requise est partie sans laisser d’adresse depuis 4 mois,Un numéro de téléphone a pu être identifié. Une fois le numéro composé (0682825061), après plusieurs sonneries une boite vocale se déclenche. Un message a été laissé, sans réponse à ce jour.Les recherches sur l’annuaire électronique à cette adresse sont demeurées vaines. »
Il apparait que les diligences accomplies par le commissaire de justice sont suffisantes afin d’assurer la régularité des procès-verbaux de recherches infructueuses, étant précisé qu’il n’est pas allégué que le bailleur avait connaissance d’un lieu de travail de Mme [M] née [F].
En revanche, la société CDC HABITAT ne produit aux débats aucune signification du procès-verbal d’expulsion du 28 octobre 2022 ni aucun justificatif d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à peine de nullité par l’article 659 du code de procédure civile.
En l’absence de justification de l’accomplissement de ces formalités, c’est à bon droit que Mme [F] soutient avoir été privée des informations nécessaires afin de faire valoir ses droits, notamment au stade de la signification de l’ordonnance de référé réputée contradictoire du 11 juillet 2022.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité à son encontre des actes de signification de l’ordonnance du 11 juillet 2022 et du commandement de quitter les lieux du 15 septembre 2022.
En revanche, la signification du procès-verbal d’expulsion du 28 octobre 2022 étant inexistante, il n’y a pas lieu de prononcer sa nullité.
Sur l’incidence de la nullité des actes de signification
Mme [M] née [F] soutient que la nullité des actes de signification entraine la nullité du commandement de quitter les lieux, du procès-verbal d’expulsion et de la saisie de ses droits d’associé.
Elle expose également que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de l’ordonnance du 11 juillet 2022, cette dernière n’ayant pas valablement été signifiée dans les 6 mois de son prononcé.
La société CDC HABITAT n’apporte aucune réponse sur ce point.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte de ce texte qu’encours la nullité, tout acte d’exécution forcée intentée en vertu d’une décision non notifiée.
(Cass Civ 2ème, 14 Septembre 2006 – n° 04-18.178)
L’article 478 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. »
En l’espèce, la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé réputée contradictoire du 11 juillet 2022 prive cette dernière de tout effet et entraine par voie de conséquence la nullité de tout acte d’exécution forcée subséquent fondé sur cette décision.
Il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux du 15 septembre 2022, le procès-verbal d’expulsion du 28 octobre 2022 et la saisie des droits d’associé de Mme [M] née [F] du 16 mai 2025.
Il convient également d’ordonner la mainlevée de la saisie des droits d’associé de Mme [M] née [F] du 16 mai 2025.
Enfin, il résulte des modalités de remise de l’assignation du 14 mars 2022 ainsi que de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2022 que cette dernière n’a été qualifiée de réputée contradictoire qu’au seul motif qu’elle était susceptible d’appel.
En conséquence, en l’absence de signification régulière dans les 6 mois de sa date, ladite ordonnance sera déclarée non avenue.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CDC HABITAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société CDC HABITAT, qui succombe, sera condamner à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité de l’acte du 22 aout 2022 signifiant à Mme [W] [F] épouse [M] l’ordonnance de référé du 11 juillet 2022 rendue le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris,
PRONONCE la nullité de l’acte du 15 septembre 2022 signifiant à Mme [W] [F] épouse [M] le commandement de quitter les lieux portant la même date,
DECLARE non avenue l’ordonnance de référé du 11 juillet 2022 rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris,
PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux du 15 septembre 2022 à l’encontre de Mme [W] [F] épouse [M],
PRONONCE la nullité du procès-verbal d’expulsion du 18 octobre 2022 à l’encontre de Mme [W] [F] épouse [M],
PRONONCE la nullité de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières du 16 mai 2025 entre les mains de la SAS [M] [F] PARTICIPATIONS, dénoncée à Mme [W] [F] épouse [M] le 20 mai 2025,
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie,
CONDAMNE la société d’économie mixte CDC HABITAT à payer à Mme [W] [F] épouse [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’économie mixte CDC HABITAT aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.
LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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