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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 16 févr. 2026, n° 23/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, S.A. AXA BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [M] c/ S.A. AXA BANQUE
MINUTE N° 26/104
Du 16 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/00706 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWQA
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Audrey CHIOSSONE
SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. AXA BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[N] [M] titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR le 1er décembre 2021, a procédé à un virement d’une somme de 15.000 euros sur un compte ouvert dans les livres de la société AXA BANQUE, suite à une approche téléphonique par une société se présentant comme l’établissement bancaire QONTO qui lui avait proposé d’investir dans un livret d’épargne et des actions, pour acquérir notamment auprès des actions de la Française Des Jeux pour 35.000 euros.
Consultant en vain son compte de transaction pour y voir les actions souscrites et sans réponse de ses démarcheurs, Me [M] a déposé plainte pour escroquerie le 4 février 2022 auprès de la gendarmerie de [Localité 4] pour ces faits.
C’est suite à ses demandes infructueuses de retour des fonds auprès de l’établissement bancaire réceptionnaire des fonds, que par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2023, [N] [M] a assigné la SA AXA Banque devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir engager sa responsabilité pour défaut de vigilance.
Sur cette assignation, la société AXA BANQUE a constitué avocat.
Par voie d’incident, Mme [M] a sollicité du juge de la mise en état que la société AXA soit enjointe de lui communiquer des documents relatifs à l’ouverture et au fonctionnement du compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01], et tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire.
Par ordonnance rendue le 19 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Mme [M] à l’encontre de la société AXA BANQUE.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions N°2 notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Mme [N] [M] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que la société AXA BANQUE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société AXA BANQUE a manqué à son devoir général de vigilance.
— Juger que la société AXA BANQUE est responsable des préjudices subis par Mme [M].
— Condamner la société AXA BANQUE à rembourser à Mme [M] la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société AXA BANQUE à verser à Mme [M] la somme de 3.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société AXA BANQUE à verser à Mme [M] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la société AXA BANQUE sollicite du Tribunal de :
— DEBOUTER Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Mme [M] à verser à la société AXA BANQUE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [M] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ;
— DIRE n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de plein droit
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025 avec clôture le jour même et l’affaire fixée à plaider le 8 décembre 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur l’action en responsabilité
Mme [M] agit à l’encontre de la société AXA BANQUE, hébergeant le compte de dépôt bénéficaire le 1er décembre 2021 de son virement de 15.000 euros pour lequel elle a été contactée et incitée au titre de la souscription de livret d’épargne et d’actions dont les démarcheurs ne l’ont plus contactée.
Elle indique dans ses écritures que le compte a pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société AXA BANQUE.
Elle verse divers courriels datés des 8 novembre, 23 novembre, 9 décembre et 14 décembre 2021 qu’elle a reçus mentionnant des IBAN différents avec des bénéficiaires désignés comme EURUDIT, ACKFLEET, S.R.T.P.
Il n’est pas versé le RIB ou un document mentionnant ces coordonnées bancaires et le titulaire de ce compte bénéficiaire du virement du 1er décembre 2021. Elle indique que le compte serait celui de Madame [A] [I]. Seul le relevé du compte émetteur du virement de Mme [M] est versé et il mentionne le 1er décembre 2021 comme intitulé “virement Ag société [I] Mme [M] [N]”.
Mme [M] se prévaut au principal d’un manquement de la banque à son obligation de vigilance éditée par les dispositions relatives aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Art. L. 561-1 – Art. L. 561-50 du code monétaire et financier.
La banque lui oppose que les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier sont inapplicables.
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Aux termes de l’article L. 561-36, les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
En conséquence la victime d’une fraude ne peut pas se prévaloir des dispositions imposant à sa banque une obligation de vigilance antiblanchiment car elles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme comme l’établit une jurisprudence ancienne (Cour de cassation Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; Cour de cassation Com. 21 sept. 2022, no 21-12.335).
A titre subsidiaire, Mme [M] se prévaut d’un manquement contractuel de la banque à l’égard de son client titulaire du compte, constitutive à son préjudice de fautes délictuelles.
La banque AXA lui oppose que le virement de 15.000 € de Mme [M] au crédit du compte de sa cliente ne présentait aucune anomalie ni matérielle, ni intellectuelle susceptible de justifier une quelconque alerte particulière de la société AXA BANQUE a son égard.
En premier lieu, Madame [M] oppose que le banquier est tenu de déceler les anomalies apparentes, en vertu de son devoir général de vigilance et de surveillance qui constitue une limite à son devoir de non-ingérence.
Elle fait état de très nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissement dans des actions auprès de la Française Des Jeux ou sur des livrets d’épargne non régulés en citant des communiqués du 31 mars 2016, des alertes des services de Tracfin en 2016, le rapport d’annuel d’activité de Tracfin pour l’année 2019, la note de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de la banque de france de septembre 2019, un communiqué de presse de la commission européenne du 24 janvier 2019, un fascicule de la Fédération Bancaire Française d’octobre 2018 à destination des banques, pièces qui sont toutes relatives aux dispositifs de lutte contre le blanchiment, dont ne peut se prévaloir un particulier victime d’escroquerie et dont le lien avec le virement du 1er décembre 2021 n’est pas établi.
Mme [M] ne caractérise en rien en quoi le crédit d’une somme de 15 000 € sur le compte
ouvert qu’elle a alimenté est entâché d’anomalies décelables par la banque AXA. En outre, il est noté que selon l’intitulé du virement il s’agirait d’une société détentrice du compte, la somme n’apparaissant pas de nature à alerter.
En deuxième lieu, elle soutient que la banque n’a pas procédé aux contrôles suivants lors de l’ouverture du compte bancaire :
– l’identité réelle du bénéficiaire effectif détenteur du compte bancaire
– l’existence d’une activité réelle sur le compte bancaire en cohérence avec la situation du client
en outre, dans le fonctionnement du compte bancaire elle reproche à AXA banque
L’obligation de l’établissement bancaire de contrôler lors de l’ouverture du compte l’identité et l’adresse de son client est prévue par les articles L561 –5 et R561-5 du code monétaire et financier, dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et fraude fiscale dont ne peut se prévaloir la victime de fraude.
La charge de la preuve incombe à Mme [M] à cet égard qui ne produit au Tribunal aucune pièce au soutien de son grief tandis que la banque se prévaut du secret professionnel qui l’a lie à sa cliente en notant qu’il n’est pas demandé au Tribunal de lui enjoindre de produire des pièces. Le manquement ne saurait donc être retenu sur les simples dires de la demanderesse.
Quant au fonctionnement du compte, si Mme [M] conclut enfin qu’il est “indéniable que les mouvements de fonds intervenus sur le compte de Madame [A] [I] étaient suspects par leur nature, leur montant, leur provenance et n’étaient manifestement pas en corrélation avec sa situation particulière (revenus, patrimoine, fonctionnement attendu du compte) et qu’il semble avéré que de multiples virements vers l’étranger aient été opérés par l’intermédiaire de ce compte sur une courte période et pour des montants significatifs”, ces allégations ne sont accompagnées d’aucun élement de preuve.
En conséquence, Mme [M] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la banque à ses obligations contractuelles, ni d’un quelconque manquement de nature à engager sa responsabilité à son égard. Elle sera donc déboutée de son action à l’encontre de la société AXA BANQUE.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [N] [M] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire application aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute [N] [M] de son action en responsabilité à l’encontre de la société AXA BANQUE,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [N] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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