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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 16 avr. 2026, n° 24/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03207 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z66J
Jugement du 16/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[I] [U] épouse [W]
[D] [W]
C/
S.C.I. FONCIERE DI 01 2005
SDC LE CARRE DES ROSES
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MALDERA (T.3111)
Expédition délivrée à :
Me BERTHOZ (T.1113)
Me DUCROT (T.709)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [U] épouse [W], demeurant 41 A Rue du Professeur Deperet – 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Monsieur [D] [W], demeurant 41 rue du Professeur Deperet – 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
représentés par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3111
d’une part,
DEFENDERESSES
S.C.I. FONCIERE DI 01 2005, dont le siège social est sis 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 709
Syndicat des copropriétaires LE CARRE DES ROSES sis 41 chemin du Professeur Deperet 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE, représenté par son syndic en exercice la société CILEAD, dont le siège social est sis 93 rue Vendôme – 69006 LYON
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
Cités à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 26 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 19/11/2024
Date de la mise en délibéré : 20/11/2025
Prorogé du 12/02/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 26/06/2024, les époux [I] et [D] [W] ont assigné la SCI Foncière DI 01 2005 et le Syndicat des Copropriétaires le Carré des Roses sis 41 chemin du Professeur Deperet 69160 TASSIN LA DEMI LUNE en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de leurs demandes, les requérants font valoir qu’ils ont conclu avec la SCI Foncière DI 01 2005 un contrat de bail d’habitation et que divers désordres liés à des dégâts des eaux ont généré des dommages dont l’indemnisation est sollicitée ainsi qu’une consignation des loyers et la réalisation de travaux sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté des requérants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndicat, outre leur condamnation reconventionnelle aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SCI Foncière DI 01 2005 conclut au rejet des demandes exercées à son encontre et sollicite subsidiairement la garantie du syndicat des copropriétaires.
Elle sollicite en toute hypothèse la remise initiale de la salle de bains par les époux [W] et ce, sous astreinte.
L’affaire plaidée le 20 novembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Selon l’article 1719 du même code et selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit assurer la jouissance paisible du logement et entretenir celui-ci pour éviter toute indécence en assurant un usage normal dudit logement.
En l’espèce, selon contrat du 22 décembre 2016, la SCI Foncière DI 01 2005 a consenti aux requérants un contrat portant sur un bail d’habitation.
Il est constant que le logement occupé par les requérants a fait l’objet de divers travaux de plomberie.
Les désordres persistant, une investigation a été menée sous l’égide du syndic.
Il est aussi constant que la salle de bain avait subi des transformations et que l’humidité persistait, y compris à ce jour selon note transmise en cours de délibéré par les requérants.
Pour autant, il a été constaté par la société SERVIGAZ que les passages d’air étaient conformes (pièce 18 de la SCI DI 2005) et que la transformation opérée par les locataires avait affecté la bouche d’aération.
S’agissant des infiltrations, les investigations menées ont démontré que celles-ci avaient cessé avant que soit constatée une reprise des venues d’eau (pièce 24 du bailleur).
Un relogement a été proposé aux requérants et une remise des loyers a été discutée tandis que les investigations se sont poursuivies.
L’ensemble des travaux ont été réalisés dans la partie privative (pièces 31 et 32 du bailleur).
Une remise de loyer à hauteur de 80.99 euros par mois a été proposée par ce dernier.
Cette proposition a été refusée par les époux [W].
Il est aussi constant que l’appartement appartenant à un autre copropriétaire (M. [R]) nécessite des travaux correctifs.
Il en résulte que la demande de consignation ne peut prospérer dès lors qu’il est démontré que le bailleur s’est montré diligent dans le traitement des désordres lui incombant.
S’agissant des travaux à réaliser sous astreinte, il est aussi démontré que les preneurs ont procédé à des travaux sans autorisation et qui ne correspondent pas aux règles de l’art (pièces 6 et 11 du bailleur).
S’agissant des demandes indemnitaires, la somme de 11658.47 euros apparaît comme excessive au regard du caractère circonscrit des désordres, des travaux réalisés par les requérants et des diligences entreprises par les divers intervenants.
Cette somme sera ramenée à la somme de 2500 euros correspondant à la durée du préjudice et aux superficies correspondantes tout en prenant en compte la responsabilité incombant à chacune des parties.
S’agissant de la demande reconventionnelle du bailleur, il convient de considérer que l’état des lieux d’entrée dans le logement faisait état d’une salle de bain en état d’usage avec certains points en mauvais état. Il n’y a donc pas lieu à prononcer une remise en état sous astreinte de ladite salle de bain, étant précisé que l’ensemble des désordres y afférent ont été solutionnés.
L’indemnité due par la SCI Foncière DI 01 2005 et le Syndicat des Copropriétaires le Carré des Roses, qui perdent le procès, aux époux [I] et [D] [W] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 euros.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la SCI Foncière DI 01 2005 et le Syndicat des Copropriétaires le Carré des Roses sis 41 chemin du Professeur Deperet 69160 TASSIN LA DEMI LUNE à payer à Madame [I] [W] née [U] et Monsieur [D] [W] la somme de 2500 euros à titre principal ;
Condamne in solidum la SCI Foncière DI 01 2005 et le Syndicat des Copropriétaires le Carré des Roses sis 41 chemin du Professeur Deperet 69160 TASSIN LA DEMI LUNE à payer à Madame [I] [W] née [U] et Monsieur [D] [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les plus amples demandes et demandes reconventionnelles ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum la SCI Foncière DI 01 2005 et le Syndicat des Copropriétaires le Carré des Roses sis 41 chemin du Professeur Deperet 69160 TASSIN LA DEMI LUNE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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