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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 11 sept. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKK5
Association PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS
C/
[F] [B]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Association PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS
135 Rue des Déportés du Train de Loos
59300 VALENCIENNES
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
Madame [F] [B]
née le 11 Mai 1979 à ALBERT (80300)
35 allée St Roch
59400 CAMBRAI
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 19 Juin 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 11 Septembre 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me MASSIN
Copie certifiée conforme le :
à : Mme [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2023, PAC-LOGT Hainaut Cambrésis a loué à Madame [F] [B] un local à usage d’habitation situé 3 Bis rue Pasteur appt 1 à SAINT HILAIRE LEZ CAMBRAI (59292), moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 500 euros hors charges, outre 21,71 euros de provision pour charges.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2024, PAC-LOGT Hainaut Cambrésis a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 723,29 euros au titre des loyers et charges échus au 20 octobre 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 4 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2025, PAC-LOGT Hainaut Cambrésis a fait assigner Madame [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [F] [B] et de tout occupant de son chef des locaux d’habitation, avec si besoin le concours de la force publique ;
— Condamner Madame [F] [B] à lui payer la somme de 2 723,29 euros, au titre des loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— Condamner Madame [F] [B] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, surloyer et charges jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [F] [B] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du NORD le 19 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et retenue à l’audience du 19 juin 2025 pour permettre l’actualisation de la dette locative.
A cette audience, PAC-LOGT Hainaut Cambrésis, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 6 970,26 euros, au titre des loyers et charges échus au 20 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus. La demanderesse précise s’en rapporter quant aux incidences du dossier de surendettement.
Citée par acte délivré à étude, Madame [F] [B] comparaît. Elle ne conteste pas la demande, en son principe mais précise qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant, qu’elle a trouvé un autre logement et qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement
En cours de délibéré, PAC-LOGT Hainaut Cambrésis a informé le juge des contentieux de la protection, par note reçue le 20 juin 2025, des contestations des mesures imposées par courrier du 17 juin 2025 envoyé en LRAR le 20 juin 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’irrecevabilité de la note en délibéré reçue le 20 juin 2025, aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur et de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre au ministère public ou à la demande du président.
En l’espèce, la note écrite et les documents adressés par PAC-LOGT Hainaut Cambrésis au greffe du tribunal judiciaire de CAMBRAI le 20 juin 2025, soit après l’audience et en cours de délibéré, sont irrecevables à défaut d’avoir été autorisés.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 4 décembre 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 19 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 24 avril 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, PAC-LOGT Hainaut Cambrésis verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 20 mai 2025, la dette locative de Madame [F] [B] s’élève à la somme de 6 738,79 euros (soit la somme de 6 970,26 euros réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 231,47 euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mai 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 3 décembre 2024 pour la somme de 2 723,29 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en ses articles IX et 6 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 3 décembre 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 2 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Madame [F] [B] sera ordonnée, en conséquence.
Si l’article 24, VI de la loi du 6 juillet 1989 autorise le juge des contentieux de la protection, qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, à accorder des délais de paiement par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, c’est à la condition que le locataire ait repris le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que la locataire n’a pas repris le paiement des loyers courants, de sorte qu’elle ne peut prétendre ni à des délais de paiement ni à plus forte raison à une suspension de la clause résolutoire.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Madame [F] [B] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [B] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir PAC-LOGT Hainaut Cambrésis et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [F] [B] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables la note écrite et les documents adressés par PAC-LOGT Hainaut Cambrésis au greffe du tribunal de judiciaire le 20 juin 2025 ;
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2023 entre PAC-LOGT Hainaut Cambrésis, d’une part, et Madame [F] [B], d’autre part, concernant le logement situé au 3 Bis rue Pasteur appt 1 à SAINT HILAIRE LEZ CAMBRAI (59292) sont réunies à la date du 2 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, PAC-LOGT Hainaut Cambrésis pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à verser à PAC-LOGT Hainaut Cambrésis la somme de 6 738,79 euros (décompte arrêté au 20 mai 2025, mois de mai 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 sur la somme de 2 723,29 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à verser à PAC-LOGT Hainaut Cambrésis une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE PAC-LOGT Hainaut Cambrésis du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à verser à PAC-LOGT Hainaut Cambrésis une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
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