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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 nov. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00482 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AT6
N° de minute :
S.A.R.L.TORNIC INVESTISSEMENTS
c/
S.A.R.L. A & V [B], [H] [T] [B]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TORNIC INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DEFENDEURS
S.A.R.L. A & V [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [N] [M] [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Samia KASMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2023, la société TORNIC INVESTISSEMENTS a donné à bail dérogatoire à la société A & V [B] un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée incompressible de 35 mois entiers et consécutifs prenant fin le 31 août 2026, moyennant un loyer mensuel de 48.000 euros la première année, hors taxe et hors charges, payable mensuellement d’avance, pour une activité d’institut de beauté et spa.
Le 05 octobre 2023, Monsieur [U] [M] [T] [B] s’est porté caution solidaire de la société A & V [B] du paiement des sommes dues en vertu dudit bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société A & V [B], pour une somme de 36.192 euros au titre de la dette locative arrêtée au 02 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du même jour, le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [U] [M] [T] [B].
Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société A & V [B].
Par actes de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la société TORNIC INVESTISSEMENTS a fait assigner la société A & V [B] et Monsieur [U] [M] [T] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire ;- Dire que la société A & V [B] est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 19 janvier 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la société A & V [B] des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2] à [Localité 5], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
Condamner solidairement la société A & V [B] et Monsieur [U] [M] [T] [B] à payer à la société TORNIC INVESTISSEMENTS, à titre provisionnel, la somme de 35.814,80 euros, au titre des loyers et charges impayées avec intérêt au taux contractuel de 2% à compter du 2 novembre 2024 ;Condamner solidairement la société A & V [B] et Monsieur [U] [M] [T] [B] à payer à la société TORNIC INVESTISSEMENTS, à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros au titre de la pénalité forfaitaire contractuellement prévue ;Condamner solidairement la société A & V [B] et Monsieur [U] [M] [T] [B] à payer à la société TORNIC INVESTISSEMENTS une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer contractuel, taxes et charges en sus majoré de 30%, soit la somme mensuelle de 6.500 euros, jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner in solidum la société A & V [B] et Monsieur [U] [M] [T] [B] à payer à la société TORNIC INVESTISSEMENTS la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais du commandement de payer ; Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
La société TORNIC INVESTISSEMENTS a renoncé à ses demandes à l’égard de la société A & V [B] ainsi qu’à ses demandes liées à l’acquisition de la clause résolutoire. Elle maintient cependant ses demandes à l’égard de Monsieur [U] [M] [T] [B] en qualité de caution, actualisant le montant de la dette à la somme de 42.214,80 euros (13.414,80 euros déduction faite du dépôt de garantie) avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure et 5.000 euros d’indemnité forfaitaire, outre 3.000 euros de frais irrépétibles et les dépens.
Il est indiqué que la saisie conservatoire a fait l’objet d’une mainlevée.
Le conseil de Monsieur [U] [M] [T] [B], soutenant oralement ses écritures, demande de :
— Constater la procédure d’ouverture de liquidation judiciaire de la société A & V [B] au 16 avril 2025 ;
— Constater que le bail commercial n’existe plus depuis le 1er avril 2025 ;
— Acter que la SARL TORNIC INVESTISSEMENT a révoqué les termes de son bail par courrier du 21 octobre 2024 ;
— Constater que la société TORNIC INVESTISSEMENT détient la somme de 32.390,54 euros ;
— Constater que la créance relative aux loyers impayés n’est pas certaine et exigible ;
— Constater que la bailleresse ne justifie pas d’une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur ;
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SARL TORNIC INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que la bailleresse s’était engagée à ne pas appliquer la clause de révision du loyer et que la saisie sur compte est toujours en cours.
Régulièrement assignée, la société A & V [B] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société TORNIC INVESTISSEMENTS produit une quittance locative daté du 3 avril 2024 d’un montant de 42.214,80 euros, loyer d’avril 2025 inclus.
Outre l’erreur de date manifeste, le décompte comprend une ligne de 4.000 euros pour le mois d’octobre 2023, alors que le contrat de bail mentionnait que ce premier loyer serait gracieux en contrepartie de la réalisation de travaux de remise en état. Or, si un commandement délivré le 19 décembre 2024 est produit enjoignant la société preneuse de réaliser les travaux, cette pièce n’est pas suffisante pour établir avec l’évidence requise en référé un manquement de la société A & V [B] justifiant de revenir sur cette remise gracieuse.
Par ailleurs, la défenderesse produit un courrier du gérant de la société TORNIC INVESTISSEMENTS du 21 octobre 2024 rappelant qu’il a accepté l’absence de révision du loyer à l’issue de la première année et proposant un maintien dans les lieux avec un règlement du loyer « selon votre trésorerie ». Or le décompte impute le montant du loyer révisé, soit 5.000 euros, contrairement à l’accord des parties. Le défendeur estime ainsi que le montant de la dette, taxes incluses, est de 28.800 euros, reconnaissant 6 mois d’impayés de loyer.
Ainsi, la somme non sérieusement contestable au titre de l’arriéré locatif est de 25.179 euros hors taxes, incluant le montant non révisé du loyer et déduction faite de l’appel du mois d’octobre 2023.
Sur les demandes au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit un intérêt de retard de 30% outre une pénalité forfaitaire d’un mois de loyer en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail ainsi que la conservation du montant du dépôt de garantie s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable des obligations n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur l’engagement de la caution
Il s’évince des dispositions de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application de l’article 2313 du Code civil, l’obligation de la caution s’éteint par suite de l’extinction de l’obligation garantie.
Suivant article L622-24 du Code de commerce, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doivent déclarer leurs créances au mandataire judiciaire, faute de quoi en application de l’article L622-26 les créances sont inopposables au débiteur et aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle.
En l’espèce, le débiteur principal, la société A & V [B], a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2025. Or la société TORNIC INVESTISSEMENT ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective. Dès lors, elle est inopposable non seulement à la société preneuse mais aussi à Monsieur [U] [M] [T] [B] en sa qualité de caution solidaire.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation de Monsieur [U] [M] [T] [B] au paiement d’une provision.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société TORNIC, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Monsieur [U] [M] [T] [B] au paiement d’une provision au titre des loyers impayés et au titre de la pénalité forfaitaire contractuellement prévue ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre du dépôt de garantie ;
Condamnons la société TORNIC aux dépens ;
Rejetons les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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